Rapport explicatif
Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 9 pages
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Rapport explicatif OChP
• possibilité d’abattre des loups issus de meutes ne se reproduisant pas (art. 4bis, al. 1bis) ;
• possibilité d’abattre des loups isolés qui représentent un grave danger pour l’homme (art. 9bis, al. 1) ;
• procédure accélérée en matière de tir de loups isolés qui causent des dommages (art. 9bis, al. 2, let. c, et al. 3) ;
• prise en compte des animaux blessés de la catégorie des bovidés et équidés dans l’évaluation des dommages causés par le loup (art. 4bis, al. 2, et art. 9bis, al. 3, OChP).
En outre, il est prévu qu’un lien soit établi entre l’enregistrement des dégâts causés par le loup et l’actuelle banque de données sur le trafic des animaux (art. 10, al. 3, OChP).
Cette révision d'ordonnance doit en outre permettre de mettre en œuvre la demande du canton de Fribourg du 29 novembre 2021 concernant une adaptation mineure de la fiche relative à la réserve d'oiseaux d'eau et migrateurs « Chevroux jusqu'à Portalban FR/VD », qui a été acceptée par l'OFEV.
3 Relation avec le droit international
Toutes les réglementations prévues sont conformes au droit international.
4 Commentaires des différentes modifications
Art. 4bis, al. 1bis, 2 et 3, « Régulation du loup »
1bisLes années sans reproduction, un jeune animal né l’année précédente peut être abattu dans les régions où la population de loups est assurée.
2Une régulation en cas de dommages causés aux animaux de rente est admissible si en quatre mois, sur le territoire d’une meute de loups, au moins dix animaux de rente ont été tués ou au moins deux bovidés, équidés ou camélidés du Nouveau-Monde ont été tués ou gravement blessés. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 4, s’applique par analogie.
3Une régulation en cas de grave danger pour l’homme est en particulier admissible si, de leur propre initiative, des loups d’une meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.
Al. 1bis: la plupart des meutes enregistrent chaque année des naissances. Aux termes de l’art. 4bis, al. 1, OChP actuellement en vigueur, les meutes s’étant reproduites avec succès peuvent être régulées, avec l’assentiment préalable de la Confédération, dès lors qu’elles « causent d’importants dommages » au sens de l’art. 4bis, al. 2, ou qu’elles « représentent un grave danger pour l’homme » au sens de l’art. 4bis, al. 3. Dans les régions où plusieurs
meutes cohabitent et où le nombre d’individus est par conséquent élevé, certaines meutes ne parviennent pas à se reproduire en l’espace d’un an, notamment du fait de la concurrence qui s’installe entre elles pour occuper le territoire et trouver à s’y nourrir. Les meutes sans reproduction se composent d’au minimum trois loups sur un territoire délimité : les géniteurs et au moins un jeune né l’année précédente. Le droit actuellement en vigueur ne permet pas la régulation dans ces meutes voyant leur reproduction arrêtée. Il n’en demeure pas moins qu’une meute ne se reproduisant pas peut aussi causer d’importants dommages ou
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