Rapport explicatif

Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 9 pages

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Rapport explicatif OChP

Al. 6 : du fait de l’ajout à l’al. 1 de la mention « ou représentent un grave danger pour

l’homme », l’al. 6 doit être complété en conséquence.

Art. 9terTir isolé d’un loup d’une meute

En cas de danger important et imminent pour l’homme causé par un loup d’une meute, les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 4, al. 1, autoriser le tir de ce loup sans l’as sentiment de l’OFEV.

Ce nouvel article permet aux cantons d’autoriser sans délai un tir d’un loup d’une meute lorsque celui-ci constitue de manière soudaine et non prévisible une menace pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. Dans une telle situation d’urgence, l’obtention de

l’assentiment préalable de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ne saurait être

présupposée. Étant donné son champ d’application très restreint, cette réglementation ne s’inscrit pas en contradiction avec l’art. 12, al. 4, LChP, lequel n’autorise les mesures de régulation que sous couvert de l’assentiment préalable de la Confédération. Dans de tels cas d’urgence, les cantons sont toutefois tenus de publier aussi vite que possible une

autorisation de tir dûment motivée et susceptible de recours, en vertu des art. 12 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), afin que l’OFEV ou les

organisations habilitées à recourir puissent, le cas échéant, faire examiner devant un tribunal l’application correcte de la disposition. Par cette nouvelle réglementation, ainsi que par le complément apporté à l’art. 9bis, al. 1, OChP, le droit de la chasse se voit doté du cadre juridique adéquat qui, dans nombre de cas, devrait rendre superflu le recours à la clause générale de police. Aux termes de l’article 9ter, une intervention est admise dès lors que le loup présente un comportement susceptible d’évoluer vers l’agressivité.

Art. 10, al. 3, « Indemnisation et prévention des dégâts »

3La Confédération verse l’indemnité pour les animaux de rente si les conditions suivantes sont réunies :

a. au moment de l’attaque, les animaux de rente sont correctement enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux prévue à l’art. 45b de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties2;

b. le canton prend à sa charge les frais restants.

L’al. 3 se voit complété et précise que l’indemnisation des dégâts causés par les grands prédateurs aux animaux de rente est liée aux devoirs de notification dans la banque de données sur le trafic des animaux, laquelle régit les devoirs de notification concernant le bétail en général (ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, RS 916.404.1). Le contrôle de l’exécution par la Confédération et les cantons s’en trouve facilité, ce qui permet de gagner en clarté et en simplicité dans l’application de la réglementation. Pour garantir un enregistrement correct, il convient non seulement

2 RS 916.40

7/9 054.10-00772/00002/00018/R114-1275