Rapport explicatif

Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 9 pages

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Rapport explicatif OChP

6L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent d’autres dommages ou que l’homme n’encoure d’autres graves dangers en raison de ce loup. …

Al. 1 : l’al. 1 se voit complété de deux aspects : « qui ne vivent pas en meute » introduit implicitement la possibilité d’abattre des loups isolés présents sur le territoire d’une meute. L’expérience de ces dernières années a révélé que des loups isolés n’appartenant à aucune meute ou en ayant été rejetés peuvent rôder un certain temps sur le territoire d’une meute et causer des dommages. C’est pourquoi il est essentiel que les art. 4biset 9bisOChP puissent s’appliquer en superposition dans une région donnée. Toutefois, afin d'éviter les erreurs de tirs de loups en meute et de pouvoir déterminer de manière plausible quel loup appartient à une meute et lequel n'y appartient pas, il est nécessaire de surveiller étroitement la

population de loups dans une région.

Le second ajout apporté à l’al. 1 est le suivant : « ou représentent un grave danger pour l’homme ». Ce complément vient combler, dans un premier temps dans l’ordonnance, une lacune qui existe dans la loi (art. 12, al. 2, LChP). En 2017 déjà, le Conseil fédéral était parvenu à la conclusion qu’un loup au comportement problématique devait pouvoir être abattu – qu’il s’agisse d’un animal issu d’une meute ou d’un individu isolé – à des fins de protection de l’homme et qu’une autre réglementation ne serait objectivement pas justifiée (FF 2017 5779). En 2019, le Parlement s’est rallié à cette argumentation dans le cadre de la révision de la LChP. La décision du Conseil fédéral et du Parlement, dans le cadre de cette révision, de supprimer la distinction présente dans les art. 12, al. 2, et 12, al. 4, LChP – aux termes desquels le critère de danger pour l’homme ne s’applique qu’aux mesures de

régulation mais non au tir d’un animal isolé – laisse à penser que cette distinction n’avait pas été introduite volontairement par le législateur, mais qu’il s’agit en réalité d’une lacune à combler. En vertu de sa compétence d’exécution, le Conseil fédéral utilise sa possibilité de combler la lacune constatée dans la LChP en réglant par voie d’ordonnance la mesure relative aux individus isolés représentant un danger. A la prochaine occasion, cette

disposition sera inscrite dans la loi.

Al. 2 : dans les régions dans lesquelles des loups ont déjà causé des dégâts auparavant et qui sont donc considérées comme des « régions abritant des loups », le seuil de dommages causés au bétail est abaissé de dix à huit animaux de rente. Un abaissement plus important (à cinq animaux de rente p. ex.) du seuil de dommages pris en compte dans l’évaluation des « dégâts importants » prévus à l’art. 12, al. 2, LChP ne paraît pas justifiable aux yeux du Conseil fédéral. Souvent, lors d’une seule attaque, cinq ou six moutons sont tués. En fixant le seuil de dommages à huit animaux, il faut ainsi généralement plusieurs attaques avant qu’un loup ne puisse être tiré. En revanche, l’abaissement du seuil de dommages à cinq animaux de rente impliquerait que presque tout loup isolé pourrait rapidement être abattu, ce qui serait contraire à la définition de " dégâts importants".

Al. 3 : l’al. 3 voit son champ d’application étendu. Les bovidés, équidés et camélidés du Nouveau-Monde gravement blessés par le loup peuvent être pris en compte dans

l’évaluation des « dégâts importants », ce qui constitue une nouveauté. L’explication fournie plus haut concernant l’art. 4bis, al. 2, OChP s’applique par analogie.

6/9 054.10-00772/00002/00018/R114-1275