Rapport sur les résultats

Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 10 pages

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Rapport rendant compte des résultats de la consultation

Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication (OF-SCPT)

Charges exceptionnelles

De nombreuses POC20 critiquent le fait que les charges exceptionnelles pour les renseignements et les surveillances qui n’ont pas (encore) fait l’objet d’une standardisation (mesures spéciales selon l’art. 25 OSCPT) ne sont plus indemnisées en fonction du temps nécessaire, comme c’est le cas aujourd’hui. Pour de tels services, il n'y aurait pas de valeurs empiriques concernant les coûts et la fréquence. Ces participants demandent donc que ces prestations continuent d’être indemnisées en fonction du temps investi, avec un tarif de 160 francs de l’heure.

Montant minimal pour le versement d’indemnités

Le Parti Pirate estime que le montant minimum de 150 francs fixé pour le versement des indemnités n'est pas justifié compte tenu de l'automatisation de la comptabilité et de la conformité. Comme cette limite est déjà atteinte avec 25 renseignements simples, elle devrait être revue et adaptée.

Obligations non remplies ou partiellement remplies

Plusieurs participants21– principalement des POC – font valoir que la disposition de l’art. 6, al. 5, n’apporte aucune plus-value par rapport à l’art. 5, al. 1. Selon l’art. 5, al. 1, aucune indemnité n’est due lorsque l’obligation n’est pas remplie. L’art. 6, al. 5, ne prévoit cependant qu’une réduction de l’indemnité lorsque l’obligation n’est que partiellement remplie. Selon ces participants, ces dispositions différentes dans deux articles distincts pourraient entraîner une certaine confusion et être une source de malentendus dans la pratique. Pour des motifs de sécurité du droit, ils demandent dès lors de biffer l’art. 6, al. 5.

Art. 7

Indemnité forfaitaire

Plusieurs participants22– en particulier les POC – rejettent cette disposition et exigent que toutes les POC continuent d’être indemnisées au moins au niveau actuel, sur la base des principes et des montants de l’actuelle ordonnance sur les émoluments et les indemnités. Ils critiquent en particulier le fait que le montant total fixé pour les indemnités sera d’abord amputé de la somme destinée aux indemnisations au cas par cas. Considérant que le nombre de mandats va également augmenter pour les POC indemnisées au cas par cas, il restera donc moins d’argent dans le pot pour les POC indemnisées au forfait. Ces dernières seraient ainsi désavantagées et ce système entraînerait une inégalité de traitement problématique du point de vue constitutionnel, vu que la somme totale consacrée annuellement à l’indemnisation des POC reste fixée à six millions de francs.

Art. 8

Indemnisation au cas par cas

Init7 et Threema estiment que les montants prévus pour l’indemnisation au cas par cas sont trop bas. Ils font valoir que ces montants ne sont pas appropriés et contreviennent à l’art. 38 LSCPT. Proton estime en revanche qu’il y a une inégalité de traitement entre les POC indemnisées au cas par cas et celles qui le sont au forfait, parce que le montant des indemnités au cas par cas doublerait, tandis que le montant total prévu pour les indemnités reste fondé sur leur niveau actuel.

20 Init7, Fibreoptique Suisse, Quickline, Suissedigital, Sunrise UPC, Swisscom, Threema, asut, Swico, usam

21 Init7, Glasfasernetz Schweiz, Proton, Quickline, Salt, Suissedigital, Sunrise UPC, Swisscom, Threema, SGV, asut, Swico

22 Init7, Glasfasernetz Schweiz, Quickline, Salt, Suissedigital, Sunrise UPC, Swisscom, Threema, SGV, asut, Swico