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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 11 pages
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Art. 7
L’OSTRAL ou le GRD membre compétent calcule le contingent pour chaque période de contingentement. L’attribution des contingents se fait par décision. L’autorité de décision est le domaine Énergie. Le GRD notifie la décision au nom de ce dernier.
Art. 8
Le projet prévoit que la cession de contingents ou de parties de contingents soit testée dans le cadre d’une phase pilote pendant l’hiver 2022/2023. Il s’agit de vérifier la faisabilité et l’interaction avec les procédures de contingentement et les autres mesures de gestion réglementée de l’AEP. L’objectif est de s’assurer que la cession de contingents ou de parties de contingents ne mette pas en danger la stabilité du réseau ni l’approvisionnement en électricité, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour la population et l’économie à large échelle. En outre, la cession de contingents ne doit pas entraver l’exécution correcte de l’ordonnance ni son efficacité ou celle d’autres mesures de gestion réglementée. C’est pourquoi le projet autorise les gros consommateurs à céder uniquement la quantité d’énergie qui ne fait pas l’objet d’une interdiction prévue par l’ordonnance sur les restrictions et les interdictions d’utilisation de l’énergie électrique.
Les plateformes de négoce autorisées sont entièrement responsables de ce que la cession de contingents se déroule conformément au droit. La cession de contingents se déroule exclusivement entre la plateforme et le gros consommateur par site de consommation. La cession est confirmée sur les plateformes de négoce sans intervention du GRD.
Les gros consommateurs sont responsables du respect des contingents et des transactions effectuées sur les plateformes de négoce. Ils doivent pouvoir prouver la légalité des quantités de courant utilisées par site de consommation pendant une période de contingentement. Toutes les parties prenantes doivent respecter les principes de la protection des données et notamment prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à garantir la sécurité des données.
En vertu de l’art. 57, al. 4, LAP, le Conseil fédéral peut autoriser l’OFAE à édicter des prescriptions de nature technique ou administrative pour faire appliquer les mesures visées aux art. 31 à 33. Les conditions de l’OFAE relatives à la cession de contingents sont fixées dans une ordonnance. Des conditions-cadre strictes sont fixées pour la phase pilote afin de réduire la complexité.
Pour l’hiver 2022/2023, l’ordonnance de l’OFAE pourrait comporter les éléments et conditions suivantes :
• la quantité négociable minimale par point de mesure et par période de contingentement est de 20 MWh par mois ;
• les quantités d’énergie ne peuvent être cédées que sur des plateformes (de négoce) répondant à des critères prédéfinis. Ces critères sont publiés au préalable ;
• l’OFAE vérifie, avec le concours de l’OSTRAL, qui procède à une préqualification, si les plateformes remplissent les critères ;
• les exploitants de plateformes (de négoce) ne sont pas autorisés à négocier leurs propres quantités d’énergie. Les entreprises qui souhaitent céder des quantités d’énergie uniquement à l’interne, entre différents sites, sont tenues de le faire par le biais d’une plateforme préqualifiée ;
• la plateforme vérifie toutes les opérations avant la période de contingentement ; À cet effet, les vendeurs lui transmettent les décisions de contingentement les concernant. Si la plateforme constate que la quantité d’énergie proposée à un point de mesure excède le contingent disponible, elle empêche l’opération et signale la divergence aux acteurs concernés (fournisseur, bénéficiaire, GRD concerné) ainsi que le domaine Énergie ;
• le fournisseur (vendeur) d’une quantité d’énergie doit vérifier avant le début de la période de contingentement si la quantité d’énergie en question fait l’objet d’interdictions. Dans ce cas, il doit retirer son offre. La plateforme doit prévoir cette possibilité ;
• la plateforme doit également permettre d’annuler des transactions ;
• avant le début de la période de contingentement, à savoir la veille, les plateformes livrent les données suivantes :
• aux GRD, les quantités d’énergie cédées (« vendues ») et reprises (« achetées ») en MWh/mois par point de mesure, en indiquant l’identification du point de mesure et le nom de l’entreprise ou du groupe d’entreprises tels qu’ils figurent dans la décision ;
• aux groupes-bilan, les quantités d’énergie cédées et reprises en MWh/mois par groupe-bilan