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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 11 pages
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Les gros consommateurs disposant de plusieurs sites de consommation et dont la consommation annuelle de courant est d’au moins 100 MWh sur un réseau de distribution ont la possibilité de gérer leur contingent de manière globale pour tous les sites correspondants. Ils peuvent par exemple suspendre leur activité sur l’un des sites dont la consommation est d’au moins 100 MWh et maintenir une exploitation normale sur un autre site. Cette possibilité ne leur est toutefois offerte que si les différents sites de consommation appartiennent à la même entité économique.
Art. 4
La quantité de référence doit correspondre autant que possible à la consommation attendue pendant la période de contingentement. Premièrement, elle doit être déterminée de manière à tenir compte autant que possible d’aspects tels que la consommation saisonnière et les changements des conditions-cadre structurelles et économiques du consommateur. Deuxièmement, elle doit suivre des principes clairs et pouvoir être mise en œuvre de manière générale, indépendamment des besoins spécifiques aux différentes branches. Enfin, en situation de crise, il faut que l’OSTRAL ou le GRD local puisse la calculer de manière simple et automatisée.
La quantité de référence est en principe la quantité d’énergie électrique (kWh) utilisée par site de consommation pendant le mois civil de l’année précédente correspondant à la période de contingentement (quantité de référence standard). Cette manière de procéder vise à tenir compte de la saisonnalité de la consommation de courant. Pour pouvoir le cas échéant prendre en considération une augmentation des besoins en énergie du consommateur, la dernière consommation mensuelle mesurée est comparée avec celle du mois correspondant de l’année précédente. Si la consommation a augmenté d’au moins 20 %, c’est la dernière consommation mensuelle mesurée qui est utilisée comme valeur de référence, pour autant qu’elle dépasse la quantité de référence standard. Ce seuil vise à garantir qu’un éventuel changement substantiel des conditions-cadre soit pris en considération (p. ex. adaptations structurelles de l’exploitation, comme la mise en service de nouvelles lignes de production ou la modification du parc de machines, ou circonstances extérieures, comme les fermetures dues à une pandémie), tout en évitant que les faibles variations de la consommation de courant puissent influer sur la quantité de référence standard.
Seule la quantité d’énergie tirée du réseau public est prise en considération dans la détermination de la quantité de référence. L’utilisation que les gros consommateurs couvrent grâce à leurs propres installations de production d’électricité n’est pas prise en considération dans le calcul de la quantité de référence.
Dans certains cas, les gros consommateurs ne sont pas équipés de dispositifs de mesure de la courbe de charge. Le GRD calcule alors la quantité de référence sur la base des valeurs de consommation relevées manuellement.
Art. 5
Le taux de contingentement traduit, sous forme de pourcentage, la consommation admise pendant la période de contingentement par rapport à la quantité de référence. Par exemple, si l’on vise une économie de 30 % chez les consommateurs contingentés, le taux de contingentement sera de 70 %. Le taux de contingentement ne représente donc pas directement l’économie en pour-cent, mais la part de la quantité de référence qui peut être utilisée pendant la période de contingentement.
Le taux de contingentement est déterminé initialement par le Conseil fédéral et fixé à l’annexe 1 de l’ordonnance. Le DEFR décide des modifications du taux de contingentement par modification de l’annexe 1.
Art. 6
La période de contingentement définit la durée pendant laquelle un consommateur contingenté doit réduire sa consommation afin de respecter son contingent. Pour des raisons techniques et organisationnelles, une période de contingentement correspond à un mois civil (cf. explications au chap. 1 « Contexte »).
La période de contingentement est initialement déterminée par le Conseil fédéral. Le DEFR décide des périodes de contingentement suivantes par modification de l’annexe 2.
La période de contingentement se termine dès l’abrogation de l’ordonnance.