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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 11 pages
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Ordonnance sur le contingentement de l’énergie électrique «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Calcul du contingent
1 Le contingent d’énergie électrique attribué par site de consommation à un gros consommateur pendant une période de contingentement se calcule en multipliant une quantité de référence par le taux de contingentement.
2 Si un gros consommateur dispose de plusieurs sites de consommation se trouvant dans une même zone de desserte d’un gestionnaire de réseau de distribution et appartenant à la même entité économique, ces sites de consommation sont considérés comme une unité pour le calcul du contingent. Par site de consommation, on entend un lieu d’activité selon l’art. 11, al. 1, OApEl qui remplit la condition prévue à l’art. 2, let. a ou b.
Art. 4 Quantité de référence
1 La quantité de référence est la consommation d’un gros consommateur par site de consommation pendant le mois civil de l’année précédente qui correspond à la période de contingentement.
2 Avant de calculer le contingent, il y a lieu de vérifier si la dernière consommation mensuelle mesurée est supérieure à celle du mois civil correspondant de l’année précédente. En cas de hausse d’au moins 20 % et si la dernière consommation mensuelle mesurée dépasse à la quantité de référence visée à l’al. 1, c’est cette consommation qui sert de quantité de référence.
3 Pour les gros consommateurs ayant leurs propres installations de production d’électricité, la quantité de référence correspond à l’énergie électrique qu’ils ont soutirée de tiers.
4 Pour les gros consommateurs sans dispositif de mesure de la courbe de charge, la quantité de référence est calculée sur la base des valeurs de consommation de la période correspondante de l’année précédente. La période de relevé est alors divisée par le nombre de mois correspondant.
Art. 5 Taux de contingentement
1 Le taux de contingentement est le pourcentage de la quantité de référence dont le gros consommateur peut disposer pendant la période de contingentement.
2 Le taux de contingentement est fixé à l’annexe 1.
3 Si la situation en matière d’approvisionnement l’exige, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut modifier le taux de contingentement.
Art. 6 Période de contingentement
1 Chaque période de contingentement correspond à un mois civil.
2 La première période de contingentement débute le (date). Le DEFR fixe le début des autres périodes de contingentement à l’annexe 2.