Rapport sur les résultats

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages

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temps. Même le fait de subir des violences domestiques ne saurait justifier qu’on leur accorde un droit de résidence (durable). Le faire marquerait une rupture inappropriée avec le système, y compris si les personnes disposent d’une autorisation de séjour (sans être au bénéfice d’un droit à l’obtenir). Le droit en vigueur permet déjà de prendre largement en compte la situation particulière des victimes de violence domestique. TI fait remarquer que, dans le cas notamment des titulaires d’une autorisation de courte durée (permis L) et des personnes admises à titre provisoire (permis F), une prolongation de trois ans pourrait donner lieu à des abus et à de fausses allégations compte tenu de la courte durée de validité du titre de séjour (initial).

Selon AR et BE, le plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul 2022-2026 (PAN CI) ne révèle pas la nécessité de générer de nouveaux droits à cet égard.

Selon ZG, il convient – si l’on renonce à modifier l’art. 50, al. 1, LEI – d’étendre l’art. 77, al. 1, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA)23 aux titulaires d’une autorisation de courte durée au sens de l’art. 45 LEI et aux personnes admises à titre provisoire en vertu de l’art. 85, al. 7, LEI.

AI et AR exigent que, pour les victimes de violence domestique dont le droit de séjour antérieur reposait sur une décision discrétionnaire, l’art. 30, al. 1, LEI soit complété par une let. m, qui règle explicitement le séjour des victimes de violence domestique en tenant compte de leurs possibilités de réinsertion dans le pays d’origine. L’art. 77, al. 2, OASA doit donc également être adapté et précisé en ce sens. BE, SO et TI proposent, eux aussi, d’introduire une nouvelle lettre à l’art. 30, al. 1, LEI, qui préciserait qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission pour régler les cas de violence domestique. BE fait une proposition dans ce sens ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).

BE indique que la référence à l’art. 85, al. 7, LEI dans l’avant-projet de la CIP-N relatif à l’art. 50 AP-LEI est erronée, car cette disposition porte sur les conditions du regroupement familial des personnes admises à titre provisoire. Les victimes de violence domestique étant engagées en Suisse dans une procédure d’asile ou déjà admises à titre provisoire, elles n’ont pas besoin de venir au titre d’un regroupement familial.

Partis politiques

Le Centre soutient cette proposition. Le PEV approuve le fait que la modification proposée permet de répondre totalement aux exigences de la Convention d’Istanbul.

Les Vert-e-s saluent la possibilité de former un recours devant le Tribunal fédéral en cas de rejet de la demande pour cas de rigueur, assurant ainsi une protection juridique supplémentaire pour les personnes victimes de violence conjugale.

L’UDC estime qu’il n’y a pas besoin de modifier la LEI, l’article actuel donnant la marge de manœuvre suffisante à l’autorité pour octroyer la protection qui s’impose dans les cas de nécessité. Elle rappelle à cet égard que le titre même de l’initiative parlementaire renvoie à une application du droit existant plus qu’à une modification de ce dernier.

Associations faîtières œuvrant au niveau national

L’USS salue pleinement la proposition. Selon l’usam, l’avant-projet se justifie tout à fait du point de vue du marché du travail et de la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

23 RS 142.201