Rapport sur les résultats
Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages
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conformément à l’avant-projet, les enfants étrangers de titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée ou encore les enfants de personnes admises à titre provisoire, disposeront à l’avenir également d’un droit à l’octroi ou au maintien de l’autorisation correspondante en cas de séparation des parents dans un contexte de violence domestique.
La CRS suggère, dans un souci d’exhaustivité, de mentionner également dans la disposition les membres de la famille bénéficiant du statut de protection S en vertu de l’art. 71 de la loi sur l’asile (LAsi)25, et soumet une proposition de formulation allant dans ce sens ( voir annexe I).
AsyLex se félicite également de la modification proposée, tout en suggérant que cette disposition s’applique également aux personnes bénéficiant du statut de protection S et que les personnes admises provisoirement puissent, elles aussi, former un recours auprès du Tribunal fédéral. L’extension de l’art. 50 LEI est importante aussi pour les personnes relevant du domaine de l’asile. Elle apporte en effet une sécurité supplémentaire dans les cas où le partenaire a été reconnu comme réfugié, mais pas la personne qui le rejoint, par exemple parce que le couple ne s’est rencontré que pendant la fuite ou après. La nouvelle réglementation clarifie également la situation des partenaires de personnes admises à titre provisoire : bien qu’ils remplissent eux-mêmes régulièrement les conditions d’une admission provisoire, ils n’ont aucune certitude que ce statut leur soit accordé. Le droit à l’octroi de l’admission provisoire ou à la prolongation de sa durée de validité prévu à l’art. 50 AP-LEI souligne l’inexigibilité ou l’illicéité de l’exécution du renvoi dans les cas de violence domestique, offrant ainsi – dans une certaine mesure – une protection supplémentaire.
Selon les JDS, le droit en question doit s’appliquer de la même manière à tous les étrangers, indépendamment du fait que l’auteur des violences perde son droit à l’octroi d’une autorisation, et ce notamment lorsque les conditions préalables à une décision d’admission provisoire ne sont plus remplies.
Selon la Pr. Dr. Progin-Theuerkauf, la modification proposée n’entraîne que de légères améliorations pour les titulaires d’une autorisation de courte durée et les personnes admises à titre provisoire. L’octroi d’une autorisation de courte durée ne devrait guère aider les victimes concernées compte tenu de sa validité limitée. L’octroi d’une admission provisoire est même contraire à l’art. 59 de la Convention d’Istanbul, qui garantit aux victimes l’accès à un titre de séjour autonome. Une admission provisoire est une mesure de substitution à un renvoi dont l’exécution n’est temporairement pas envisageable, et pas une autorisation de séjour au sens juridique du terme. La Suisse a certes émis une réserve à l’art. 59 de la Convention d’Istanbul mais, si elle souhaite suivre les recommandations formulées par le GREVIO dans son rapport d’évaluation de référence pour la Suisse du 13 octobre 2022 (para. 57), elle devrait garantir aux victimes l’accès à une autorisation de séjour. En effet, une admission provisoire est source de nouvelles incertitudes pour les personnes concernées. Elle est examinée d’office avant l’exécution d’un renvoi et ordonnée si les conditions de l’art. 84 LEI sont remplies. Il n’y a donc pas de réelle amélioration par rapport à la situation juridique actuelle.
25 RS 142.31