Rapport sur les résultats

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages

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Selon SO, le fait que la loi parle à l’avenir de « violence domestique » et non plus de « violence conjugale » permettra de couvrir toutes les formes de violence physique et psychique commises dans le contexte domestique, ce qui permettra de tenir compte de l’importance et de la complexité de cette problématique.

Pour plusieurs participants22, la notion de « violence domestique » implique que les enfants, les personnes unies par un partenariat enregistré et les concubins seront aussi concernés, ce qui est primordial.

La CSDE juge important que tous les enfants de la personne victime de violence, y compris ceux issus d’unions précédentes, soient pris en compte, et souhaiterait que cette précision soit ajoutée au rapport explicatif.

Pour unine, le terme de « violence domestique » risque de marginaliser des formes spécifiques de violences de genre dont les femmes sont les premières victimes, et de les amalgamer avec d’autres formes de violences (p. ex. contre les enfants ou les parents) qui ont également lieu dans la sphère domestique. Ainsi, afin de ne pas passer sous silence le caractère genré de ces violences dans le couple, unine recommande d’utiliser l’expression « violence dans le couple ». ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).

4.2 Art. 50, al. 1, AP-LEI

Cantons

GL, LU, SH, SZ, VD, VS et ZH saluent l’extension de la réglementation relative aux cas de rigueur à tous les ressortissants étrangers victimes de violence domestique (indépendamment du fait qu’ils soient titulaires d’un permis C, B, L ou qu’ils soient admis provisoirement). GE voit, lui aussi, cette proposition d’un bon œil. En cas d’adoption de la modification, la réserve émise par la Suisse à l’art. 59 de la Convention d’Istanbul pourra en effet être levée.

LU considère que la sécurité du séjour constitue la base d’une intégration réussie. Il part cependant du principe qu’une situation de menace ne doit pas automatiquement donner droit à l’octroi d’une autorisation relevant du droit des étrangers.

FR et NE approuvent uniquement l’extension des droits aux titulaires d’une autorisation de séjour (permis B) et aux personnes admises à titre provisoire (permis F). FR s’oppose, en revanche, à une extension aux conjoints de titulaires d’autorisations de courte durée (permis L), car il considère que leur séjour est d’emblée limité par la durée de validité du permis de séjour (autorisation toutefois possible en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI). Selon NE, l’octroi « automatique » d’un permis pour une durée de deux ans peut paraître étonnant du point de vue de la logique de l’autorisation de courte durée.

AI, AR, BE, NW, OW, SO, TI et ZG souhaitent conserver l’approche voulue par le législateur fédéral, qui met en opposition droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et autorisation de séjour délivrée sur la base d’une décision discrétionnaire, et rejettent la création, prévue dans l’avant-projet, d’un droit de séjour pour toutes les victimes de violence domestique, quel que soit le statut qu’elles avaient jusqu’alors. BE, SO, TI et ZG demandent, par conséquent, que l’on renonce à étendre cette disposition. Selon eux, la proposition est particulièrement choquante pour les titulaires d’une autorisation de courte durée et les personnes admises à titre provisoire. En effet, leur séjour en Suisse est, dès le départ, temporaire et donc limité dans le

22 Cantons : GL, JU, LU, SH, SZ, VD, ZH // partis politiques : PEV, PLR, Vert-e-s // conférences et associations nationales : CDAS, CSDE, CSVD // milieux intéressés : Beratungsstelle kokon, Brava, Caritas, CFQF, Frauen-Nottelefon, JPV, ODAGE