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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages

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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 33, al. 3

3L’exploitant d’une installation photovoltaïque ayant bénéficié d’une rétribution unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 15 ans à compter de la mise en service de l’installation.

Art. 34a Restitution des contributions d’investissement pour la prospection ou

la mise en valeur

1Si un projet de prospection ou de mise en valeur est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des contributions d’investissement qui ont été versées.

2Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, les indications suivantes sont transmises à l’OFEN:

a. le genre d’utilisation prévu;

b. le propriétaire et le responsable;

c. les gains éventuellement réalisés, et leur importance.

Art. 35 Délai de carence

1Le délai minimal pendant lequel une installation ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de contribution d’investissement est de:

a. 15 ans pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;

b. 10 ans pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.

2Lorsqu’une rétribution unique élevée a été allouée pour la réalisation d’une nouvelle installation photovoltaïque ou l’agrandissement notable d’une installation photovoltaïque, un délai minimum d’un an à compter de la mise en service de cette installation ou de cet agrandissement doit s’écouler avant la mise en service d’une autre installation photovoltaïque sans consommation propre ou de l’agrandissement notable d’une telle installation faisant l’objet d’une demande de rétribution unique élevée sur le même terrain.

Art. 36 Taille minimale pour le versement d’une rétribution unique

Une rétribution unique est versée pour les installations photovoltaïques d’une puissance minimale de 2 kW.

Art. 38, titre et al. 1ter

Calcul de la rétribution unique et taux

1terPour les installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1erjanvier 2023, la contribution liée à la puissance est augmentée d’un bonus.