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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages
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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»
b. 20% des coûts d’investissement imputables pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW.
3Les taux visés à l’al. 2 sont réduits linéairement pour les installations d’une puissance de 1 à 10 MW.
4Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l’agrandissement ou la rénovation est déterminante.
5Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d’investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.
Art. 49, al. 1
1La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d’un projet de réalisation, d’agrandissement notable ou de rénovation notable d’une installation hydroélectrique d’une puissance maximale de 10 MW.
Art. 54, let. a
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
a. le montant de la contribution d’investissement en pourcentage des coûts d’investissement imputables;
Art. 59 Fixation définitive de la contribution d’investissement
Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.
Art. 61, al. 4
4Lorsque des investissements destinés à rénover, à agrandir ou à remplacer une installation existante sont réalisés pendant la durée de la concession et que la durée résiduelle de la concession de l’installation est inférieure à la durée moyenne d’utilisation, pondérée en fonction des investissements, des pièces déterminantes de l’installation, les coûts d’investissement imputables sont pris en compte selon le rapport entre la durée résiduelle de la concession et la durée d’utilisation pondérée des investissements en appliquant un taux d’escompte annuel correspondant au taux d’intérêt calculé.
Art. 63 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement
dans des cas particuliers
1Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.