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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages
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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 46g Versement de la rétribution unique et remboursement de la sûreté
1La rétribution unique est versée au plus tard trois mois après réception de l’avis complet de mise en service.
2La sûreté déposée est remboursée avec la rétribution unique, à condition qu’elle n’ait pas été conservée entièrement ou partiellement en vertu de l’art. 46e ou 46f.
Art. 46h Publication relative aux enchères
L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la rétribution unique:
a. la date de dépôt des offres;
b. le mécanisme de prix;
c. le nombre d’offres reçues;
d. le volume des offres reçues en kW;
e. le nombre d’adjudications;
f. le nombre d’offres exclues;
g. le volume des offres exclues en kW;
h. l’enchère maximale admise en francs par kW;
i. l’enchère la plus basse en francs par kW;
j. l’enchère la plus élevée en francs par kW;
k. la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en francs par kW;
l. le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus basse ayant obtenu l’adjudication;
m. le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus élevée ayant obtenu l’adjudication.
Art. 47, al. 2, let. b
2La rénovation d’une installation est réputée notable:
b. si l’investissement rapporté à la production nette sur une année en moyenne des cinq années complètes d’exploitation précédant la rénovation s’élève au moins à 20 ct./kWh.
Art. 48 Taux
1Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d’investissement s’élève à 50% des coûts d’investissement imputables.
2Pour les rénovations notables, la contribution d’investissement s’élève à:
a. 40% des coûts d’investissement imputables pour les installations d’une puissance inférieure à 1 MW;