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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages
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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»
d. donnent lieu, dans le délai prédéfini par l’organe d’exécution, au dépôt d’une sûreté égale à 10% du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte.
Art. 46d Délai et avis de mise en service
1L’installation doit être mise en service au plus tard 18 mois après l’entrée en force de l’adjudication.
2La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.
3L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.
4Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.
Art. 46e Montant définitif de la rétribution unique
1Le montant définitif de la rétribution unique est calculé à l’aide du certificat de conformité attestant les données de l’installation dans le cadre de la garantie d’origine et de l’offre déposée.
2Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance mentionnée dans l’offre.
3Lorsque la puissance de l’installation est inférieure à celle indiquée dans l’offre:
a. la rétribution unique n’est versée que pour la puissance effectivement installée;
b. la sûreté déposée est conservée proportionnellement à la différence par rapport à l’offre.
Art. 46f Révocation de l’adjudication et sanction
1L’organe d’exécution révoque l’adjudication et conserve en faveur du fonds alimenté par le supplément, à titre de sanction, tout ou partie de la sûreté déposée lorsque:
a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.
2À titre de sanction, l’organe d’exécution peut conserver en faveur du fonds alimenté par le supplément tout ou partie de la sûreté déposée si l’avis de mise en service n’est pas remis dans les trois mois suivant la mise en service.