Projet
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages
Fedlex · Projet · Page 46Fedlex · Projet
Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»
≤ 5 MW9
> 5 MW8
3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois
3.3.1 Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une
installation utilise du bois comme seul agent énergétique.
3.3.2 Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:
à bois (ct./kWh)
Classe de puissance Bonus pour les centrales électriques ≤ 50 kW3
≤ 100 kW3
≤ 500 kW2
≤ 5 MW1
> 5 MW0
3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20% de
cosubstrats
3.4.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20% de
cosubstrats est alloué:
a. en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des produits agricoles déclassés, et
b. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est inférieure ou égale à 20% de la masse de matière fraîche.
3.4.2 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20%
de cosubstrats, par classe de puissance:
plus 20% de cosubstrats (ct./kWh)
Classe de puissance Bonus pour biomasse contenant au ≤ 50 kW8
≤ 100 kW7
≤ 500 kW6
≤ 5 MW2
> 5 MW0
3.5 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat
3.5.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat est alloué:
a. en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des produits agricoles déclassés, et
b. si aucun cosubstrat non agricole ni plante énergétique ne sont utilisés.