Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

pas possible de couvrir les besoins de liquidités à court terme par des sources de refinancement privées. C’est pourquoi il prévoit la possibilité d’un approvisionnement en liquidités par un fonds de résolution (orderly liquidation fund [OLF]).

L’OLF est un fonds spécial rattaché au Trésor américain (US Treasury) auprès duquel le FDIC peut emprunter les liquidités nécessaires à la résolution43. Techniquement, soit le FDIC fournit une garantie envers un fournisseur de liquidités privé (promesse de garantie «couverte» par la possibilité d’accéder à l’OLF), soit il émet des obligations (couvertes par les actifs de la banque relais qu’il a établie) que le Trésor achète. Les moyens fournis par l’OLF sont limités. Durant les 30 premiers jours suivant la nomination du FDIC comme OLA, les liquidités disponibles à titre d’aide ne peuvent pas excéder 10 % de la valeur des actifs consolidés de l’institution financière concernée (covered financial company [CFC]). Une fois expiré ce délai de 30 jours, il est possible d’émettre des obligations à concurrence de 90 % de la juste valeur (fair value) des actifs consolidés à condition que le FDIC et le ministre des finances se soient accordés sur un plan de remboursement sur 60 mois au plus44. Les ressources de l’OLF doivent être rémunérées à un taux d’intérêt supérieur à celui du marché. L’OLF n’est pas un fonds ex ante et, de ce fait, il n’est pas préfinancé. Le FDIC ne peut revendiquer des ressources de l’OLF qu’à des conditions très strictes. Les ressources retirées de l’OLF doivent être complètement remboursées par le produit de la vente des actifs de la banque relais. Si ce remboursement n’est pas possible, certaines sociétés financières peuvent être appelées à rembourser les ressources prélevées dans l’OLF sur une durée de cinq ans45.

L’OLA et l’OLF ont régulièrement été critiqués en raison de la création potentielle d’un aléa de moralité (moral hazard) et du risque que les contribuables puissent subir des pertes. L’administration Trump a demandé au Trésor américain un examen complet de la procédure prévue au titre II du DFA46. Le 21 février 2018, le Trésor américain publiait son rapport sur l’OLA47 et parvenait à la conclusion que l’OLA, par la garantie qu’elle représente, doit être maintenue pour fournir, parallèlement à la procédure de faillite, une procédure extraordinaire de résolution destinée aux groupes financiers complexes, transfrontaliers et de grande taille. Elle doit en particulier intervenir lorsque le secteur privé ne parvient pas à fournir le financement requis. L’OLA réduit la probabilité que des régulateurs étrangers ne prennent des mesures de cantonnement (ring fencing). Les conditions d’accès à l’OLF doivent être encore durcies par diverses dispositions. Les crédits directs de l’OLF ne doivent être possibles que sur la base d’une garantie. La qualité des sûretés doit correspondre à celle requise pour accéder au guichet d’escompte de la Fed48. En outre, dans la hiérarchie des créanciers, les créances liées aux prêts provenant de l’OLF sont prioritaires par rapport aux créances privées.

2.4 Union bancaire européenne

Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales assurent conjointement le rôle de prêteur ultime49. Les crédits ELA sont attribués par la banque centrale nationale du pays où la banque a son siège. La banque centrale nationale concernée assume aussi tous les coûts et risques susceptibles de survenir. Au besoin, les banques centrales nationales peuvent demander à l’État une garantie pour l’octroi d’une ELA. La mise à disposition d’ELA par les banques centrales nationales de la zone euro est réglementée par

43 Les établissements bancaires étrangers (foreign banking organizations [FBO]) n’ont pas accès à l’OLF.

44 FDIC (2013), 78 FR 76617

45 Il s’agit des sociétés de portefeuille bancaire dont les actifs atteignent au moins 50 milliards de dollars ou d’autres sociétés financières.

46 Presidential Memorandum for the Secretary of the Treasury, Orderly Liquidation Authority, 21.4.2017, accessible à l’adresse suivante: https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201700266/pdf/DCPD-201700266.pdf

47 Département du trésor, Orderly Liquidation Authority and Bankruptcy Reform, 21.2.2018, accessible à l’adresse suivante: https://home.treasury.gov/sites/default/files/2018-02/OLA_REPORT.pdf

48 Département du trésor (2018), pp. 44 s.

49 BCE, Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort?, 26.8.2019, accessible à l’adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.de.html