Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
Ces deux lignes de défense en matière d’approvisionnement en liquidités ne mettent toutefois pas les établissements à l’abri d’un incident entraînant une perte de confiance brutale des acteurs du marché. De tels incidents peuvent avoir pour conséquence que la banque ne puisse plus générer suffisamment de liquidités, malgré une dotation en fonds propres suffisante et en dépit d’une ELA et de prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités. Ces problèmes de liquidités exposent la banque à un risque de faillite, même si, par ailleurs, elle remplit les exigences réglementaires en matière de fonds propres et est solvable. Il est aussi envisageable que les liquidités nécessaires manquent en cas de crise pour assainir la banque ou pour la liquider en maintenant les fonctions d’importance systémique. Dans les cas présentés, un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance doit permettre de disposer temporairement de liquidités (troisième ligne de défense) pour accroître la confiance des acteurs du marché dans la poursuite fructueuse de l’activité de la SIB.
Les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance visent à contribuer à ce que les acteurs du marché, anciens ou nouveaux, soient prêts à maintenir ou à établir des relations d’affaires avec la banque concernée, de sorte que cette dernière puisse remplir sans interruption ses fonctions d’importance systémique. L’apport de liquidités par la BNS (au-delà des aides extraordinaires et supplémentaires sous forme de liquidités), assorti d’une garantie du risque de défaillance fournie par les pouvoirs publics, peut donc constituer une condition préalable essentielle à l’assainissement ou à la liquidation par voie de faillite avec maintien des fonctions d’importance systémique (cf. explications ad art. 32a, al. 3, let. e). L’objectif d’une telle mesure, appelée à compléter les instruments réglementaires actuels, est d’éviter autant que possible les coûts élevés qu’entraînerait la faillite d’une SIB pour l’économie, le système financier et la place financière suisses.
Figure 1: Schéma du mécanisme d’action
Source: Secrétariat d’État aux questions financières internationales
Le projet prévoit d’introduire des dispositions concernant la collaboration et l’échange d’informations entre le DFF, la FINMA et la BNS en cas de crise touchant une SIB (art. 10b et 32k). La FINMA informe immédiatement le DFF si elle estime, sur la base de son évaluation, que le recours à une aide puisée dans les moyens de la Confédération pourrait devenir probable. La FINMA et la BNS fournissent au DFF en particulier toutes les informations qu’il juge importantes, dans la perspective de l’octroi d’une garantie du risque de défaillance, pour évaluer les risques auxquels s’exposent les finances fédérales.