Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
La garantie du risque de défaillance accordée par la Confédération à la BNS sera assortie des conditions suivantes:
– subsidiarité: les liquidités de la banque, ses possibilités de refinancement sur le marché
et ses possibilités d’obtenir de la BNS une aide sous forme de liquidités – non assortie d’une garantie du risque de défaillance – doivent être épuisées (art. 32a, al. 3, let. a);
– assainissement: la FINMA a ordonné une procédure d’assainissement de la banque ou
une telle procédure est sur le point d’être ordonnée (art. 32a, al. 3, let. b);
– solvabilité: la banque doit être jugée suffisamment capitalisée; la FINMA confirme la sol-
vabilité de la banque ou sa mise en place par un plan d’assainissement approprié (art. 32a, al. 3, let. c);
– intérêt public: si le prêt d’aide sous forme de liquidités garanti par la Confédération n’est
pas accordé, l’économie et le système financier suisses risquent de subir des dommages considérables (art. 32a, al. 3, let. d);
– proportionnalité: les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du
risque de défaillance doivent constituer pour l’assainissement de l’emprunteur une mesure aussi bien appropriée que nécessaire (art. 32a, al. 3, let. e).
L’existence en droit suisse d’une possibilité explicite d’octroi par la Confédération d’une garantie du risque de défaillance pour un prêt d’aide sous forme de liquidités accordé par la BNS à une SIB ne signifie pas qu’une garantie est octroyée ou qu’elle doit être octroyée si les conditions sont remplies. Il n’existe pas de droit à obtenir des prêts d’aide sous forme de liquidités et de garanties du risque de défaillance. La Confédération statue au cas par cas sur l’octroi d’une garantie du risque de défaillance en tenant compte des évaluations de la FINMA et de la BNS.
Si, après l’octroi initial d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie de défaillance accordée par la Confédération, il apparaît selon la FINMA, dans le cadre de l’échange d’informations entre les autorités, que la solvabilité de la SIB ne perdure pas durant la période dudit prêt ou que ce prêt n’est plus jugé nécessaire ou propre à l’assainissement de la banque, la Confédération est habilitée à mettre fin au versement de nouveaux prêts d’aide sous forme de liquidités. Elle peut prévoir des dispositions contractuelles à cet égard. La validité de la garantie octroyée à la BNS pour les prêts d’aide sous forme de liquidités et assortis d’une garantie du risque de défaillance déjà versés n’en est pas affectée.
Afin de réduire les risques courus par la Confédération, le projet prévoit notamment de privilégier les créances de la BNS découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités garantis par la Confédération. Le privilège des créances constitue en l’espèce un élément essentiel de la réglementation proposée. En outre, comme déjà mentionné, la solvabilité de la SIB doit être assurée ou mise en place dans le cadre d’un assainissement. De plus, la Confédération peut prétendre à une prime pour la mise à disposition d’une garantie du risque de défaillance. Elle a droit également, comme la BNS, à une prime de risque pour les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance qui sont sollicités. Tout comme les intérêts courus en faveur de la BNS, ces primes bénéficient aussi du privilège des créances. Les frais incombant à la Confédération, à la BNS ou à la FINMA pour des prestations de tiers liées à l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont mis à la charge de la banque.
Le privilège des créances doit être intégré dans les classes de créances prévues par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)59 et conçu de telle sorte qu’en cas de faillite, les créances de la BNS envers la SIB découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités et les créances découlant des primes de mise à disposition et des primes
59 RS 281.1