Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
de risque soient honorées en priorité. Ces créances seraient classées après les créances privilégiées dans le cadre du droit de la faillite (par ex. rétributions des employés, cotisations aux assurances sociales ou dépôts privilégiés), mais avant les autres créances (cf. explications ad art. 32h). La BNS se charge de faire valoir ses propres créances. Elle doit en outre faire valoir au nom de la Confédération les créances liées aux primes visées à l’art. 32c, al. 1 et 2. La BNS ne peut demander la garantie du risque de défaillance accordée par la Confédération que lorsque la procédure de faillite est définitivement close, dans la mesure où les créances sur les prêts font l’objet d’une perte définitive.
Le montant nécessaire pour la garantie du risque de défaillance est déterminé au cas par cas. Les besoins en liquidités dépendent en grande partie de la SIB concernée, du déroulement de la crise et des mesures à prendre. Il n’est donc ni judicieux ni possible de fixer un montant maximal de garantie au préalable. Cette procédure, qui correspond aussi à la pratique en vigueur dans d’autres juridictions telles que les États-Unis et le Royaume-Uni, permet de tenir compte des circonstances spécifiques à la crise dans l’appréciation globale. Les nouvelles dispositions prévoient que s’il octroie une garantie du risque de défaillance, le Conseil fédéral en fixe le montant au cas par cas et soumet le crédit d’engagement nécessaire à l’approbation de la Délégation des finances du Parlement selon la procédure d’urgence.
Conformément à l’art. 21, al. 4, let. e, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)60, l’octroi d’une garantie par la Confédération exige un crédit d’engagement. En temps normal, le Parlement approuve un crédit d’engagement dans le cadre du budget et de ses suppléments ou à titre d’affaire individuelle lui étant soumise par un message spécial (art. 23 LFC). La nécessité d’une garantie du risque de défaillance pour un prêt d’aide sous forme de liquidités octroyé par la BNS apparaît dans des situations d’extrême urgence. Par conséquent, les processus parlementaires habituellement suivis ne sont pas adaptés, car ils prennent un certain temps. Une garantie du risque de défaillance doit en effet être octroyée sans délai, raison pour laquelle l’art. 28 LFC s’applique: le Conseil fédéral demande le crédit d’engagement nécessaire selon la procédure d’urgence et requiert au préalable l’assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales.
Comme on l’a déjà exposé, l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance à une SIB peut constituer une incitation inopportune (moral hazard). Deux mécanismes permettent toutefois de contrer ce phénomène: d’une part, les SIB doivent déjà, en application des règles TBTF contenues dans l’OLiq, remplir des exigences supplémentaires en matière de couverture des risques de liquidité. Des majorations de liquidités spécifiques à l’établissement pour les SIB constituent un élément essentiel de cette réglementation. D’autre part, pendant qu’elle recourt à la garantie du risque de défaillance pour des prêts d’aide sous formes de liquidités, la SIB est soumise à diverses obligations qui sont également applicables dans le cadre d’autres programmes de soutien étatiques, notamment l’interdiction de verser des dividendes, l’interdiction d’octroyer et de rembourser des prêts aux propriétaires de la société mère du groupe ainsi que l’interdiction de rembourser des apports en capital. De même, la SIB ne doit pas avoir la compétence d’effectuer des actes qui pourraient compromettre ou retarder le remboursement des prêts d’aide sous forme de liquidités de la BNS assortis d’une garantie du risque de défaillance. Le non-respect des obligations entraînera des conséquences pénales. De plus, l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance doit être rémunéré par des primes et intérêts adéquats. Ces primes et intérêts doivent être fixés de manière qu’ils constituent pour la SIB une incitation au remboursement rapide du prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance.
Enfin, l’introduction d’une menace de sanction pénale en cas de violation des obligations précitées et de mesures étendues en matière de rémunération vise à contrer l’incitation à adopter
60 RS 611.0