Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

des comportements indésirables. Conformément à l’art. 10a, l’octroi d’une garantie du risque de défaillance a pour effet que le Conseil fédéral ordonne des mesures en matière de rémunération au sein de la SIB concernée. Le catalogue des mesures est élargi: désormais, à certaines conditions, il sera explicitement possible d’exiger la restitution de rémunérations variables déjà versées. En outre, la FINMA peut ordonner des mesures exhaustives. Outre des mesures de capitalisation, elle peut décider notamment de mesures concernant les organes: elle peut exiger le remplacement total ou partiel de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que de l’organe de direction de l’emprunteur et de la société mère du groupe. Par ailleurs, conformément au droit en vigueur, la FINMA peut prendre des mesures disciplinaires pour sanctionner les éventuelles violations des mesures et des dispositions visant à rétablir l’ordre légal (cf. art. 31, 33, 33a et 35 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA]61).

3.1.2 Dispositions sur les prêts d’aide sous forme de liquidités, les garanties, les autres mesures et les transactions liées à une fusion qui ont été exécutés conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023

L’ordonnance du 16 mars 202362 contient également des dispositions qui vont au-delà de l’introduction du PLB présentée au ch. 3.1.1. Il s’agit: de règles concernant les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités accordés par la BNS et bénéficiant d’un privilège des créances ainsi que de leur lien avec les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance (art. 51b et 51c); d’autres mesures de la FINMA liées à l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance (art. 51e); et de dispositions applicables lors d’une transaction, entre deux G-SIB, au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)63. Ces dernières établissent les règles relatives aux dérogations sélectives à la LFus (art. 51f) et à la garantie de la Confédération visant à couvrir les pertes que la banque acquéreuse pourrait subir dans le cadre de la réalisation des actifs à liquider de la banque acquise (garantie de maximum 9 milliards de francs [cf. explications ad art. 51g]). Par ailleurs, la base légale de l’échange d’informations entre autorités est reprise à l’art. 51h. Toutes ces dispositions sont donc désormais énoncées au chapitre XIVa LB, le but étant de mettre formellement en œuvre dans la loi les effets des mesures décidées en mars 2023 et leur maintien (cf. art. 51a Champ d’application). C’est pourquoi, conformément à l’art. 51d, les art. 32a à 32k et l’art. 46, al. 1, let. d, s’appliquent par analogie aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance qui ont été accordés à Credit Suisse en mars 2023. Par dérogation à l’ordonnance du 16 mars 202364, la durée de validité des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités (cf. art. 51b) est fixée au 31 décembre 2027 (III al. 3). En outre, le Conseil fédéral est chargé d’examiner les dispositions de l’ordonnance transposées dans la LB dans un délai de cinq ans à compter de leur entrée en vigueur (art. 51i).

3.1.3 Autres thématiques

– Dans le cadre de la transposition en droit national des réformes achevées de Bâle III,

divers domaines qui sont réglementés actuellement par les circulaires de la FINMA le seront désormais par ordonnance de la FINMA. À cet effet, il est nécessaire de déléguer différentes compétences à la FINMA dans l’ordonnance sur les fonds propres, l’ordonnance sur les banques et l’ordonnance sur les établissements financiers. Ces délégations concernent en particulier les obligations de publication, qui représentent une partie importante des normes minimales de Bâle. C’est pourquoi la base légale existante qui habilite

61RS 956.1

62RS 952.3

63 RS 221.301

64 RS 952.3