Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
la FINMA est étendue à la publication dans les art. 3g, al. 1 et 2, 5, al. 2, et 10, al. 4, let. abis.
– Depuis le 1erjanvier 2023, les sociétés anonymes sont soumises à des règles plus
souples en matière de fondation et de capital. Découlant de la réforme du droit des sociétés anonymes65 que le Parlement a adoptée le 19 juin 2020, ces règles exigent de modifier formellement la LB en ce qui concerne le capital de réserve et le capital convertible (art. 12 et 13). Par ailleurs, les dispositions de la LB relatives au capital de participation (art. 14 et 14b) sont modifiées compte tenu de la mise en œuvre dans le code des obligations (CO)66, depuis le 1ermai 2021, des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales67.
– En sa qualité d’organisation indépendante de l’administration fédérale centrale chargée
d’exécuter des tâches de droit public par la Confédération, la FINMA statue par voie de décision sur les réclamations contestées concernant son activité en vertu de l’art. 19, al. 3, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité68. Si le conseil d’administration de la FINMA se prononce, dans le cadre d’une «affaire de grande portée», sur une question de droit de la surveillance et si de telles décisions fondent des actions en responsabilité de l’État, la FINMA apparaît globalement pré-impliquée. Dans un tel cas, le DFF doit pouvoir agir comme autorité décisionnelle de substitution.
– En vertu de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)69, la
FINMA est l’instance de recours contre les décisions rendues par la Commission des offres publiques d’acquisition. Dans ce contexte, on ne saurait totalement exclure que la FINMA doive, dans le cadre d’une «affaire de grande portée», évaluer sous l’angle du droit de la surveillance une acquisition impliquant un assujetti et qu’il ne lui faille ensuite encore traiter un recours en matière de droit des acquisitions à l’encontre de la Commission des offres publiques d’acquisition. Désormais, dans un tel cas, le recours se fera directement devant le Tribunal administratif fédéral (art. 141 LIMF), qui assumera alors les tâches de la FINMA en sa qualité de première instance de recours. En outre, le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral sera susceptible de recours devant le Tribunal fédéral.
3.2 Mise en œuvre
Le projet permet de créer la base légale permettant à la Confédération d’octroyer des garanties du risque de défaillance visant à sécuriser les prêts d’aide sous forme de liquidités de la BNS. Comme on l’a exposé ci-dessus (cf. ch. 3.1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), de tels prêts peuvent s’avérer nécessaires à titre subsidiaire dans une situation de soudaine perte de confiance à l’égard de la SIB concernée. En outre, la seule possibilité d’obtenir des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance est censée produire un effet préventif et susciter la confiance. Au cas où une SIB requerrait effectivement un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, les autorités impliquées (DFF, FINMA et BNS) doivent en particulier s’assurer au préalable qu’elles disposent des conditions organisationnelles nécessaires à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et au traitement de tels prêts. Ces conditions doivent être réunies à l’entrée en vigueur du projet.
Les présentes dispositions sont formulées de manière neutre sur le plan technologique, de sorte que leur application par la voie numérique est sans autre possible.
65 FF 2020 5409
66 RS 220
67 RO 2019 3161; FF 2019 277
68 RS 170.32
69 RS 958.1