Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi sur les banques
Art. 3g
Al. 1 et 2
Dans le cadre de la transposition en droit national des réformes achevées de Bâle III, on a constaté qu’il manque une base légale explicite au sujet des dispositions actuelles relatives à la publication. La base nécessaire est donc créée aux art. 3g, al. 1 et 2, 5 et 10, al. 4, let. a. Il est question en l’espèce tout particulièrement de la publication en matière de fonds propres, de répartition des risques, de liquidités, de risques de taux d’intérêt, d’organisation et d’autres domaines où les risques sont importants.
Art. 5 Publication
Al. 1
Voir le commentaire de l’art. 3g.
Al. 2
La LB donne à la FINMA compétence pour édicter des règles en matière de publication.
Art. 10
Al. 4, let. abis
Voir le commentaire de l’art. 3g.
Art. 10a
Al. 1
L’al. 1 n’est pas modifié.
Al. 2
Let. a
L’al. 2, let. a, n’est pas modifié.
Let. b
Comme il est proposé d’étoffer la liste figurant à l’art. 10a, al. 2, la let. b est adaptée en conséquence sur la forme.
Let. c
Le projet prévoit explicitement que lorsqu’une SIB ou la société mère de son groupe demande une aide de l’État, le Conseil fédéral peut exiger le remboursement de rémunérations variables déjà versées. Concrètement, le Conseil fédéral peut obliger la banque par voie de décision à exiger la restitution de rémunérations variables déjà versées à des personnes exerçant ou