Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

la défaillance ainsi que les prêts d’aide sous forme de liquidités, extraordinaires et supplémentaires, de la BNS et que la FINMA a utilisé tous les instruments à sa disposition ou que ceuxci s’avèrent inefficaces. Dans un tel scénario, une aide de l’État peut être nécessaire pour éviter un grave dommage à l’économie et au système financier suisses (cf. art. 7, al. 1). Si, après avoir entendu la BNS, la FINMA arrive à la conclusion dans son évaluation qu’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque d’importance systémique est surendettée ou a d’importants problèmes de liquidités, ou que cette banque ne satisfait pas aux prescriptions en matière de fonds propres à l’expiration du délai que lui a donné la FINMA et qu’une aide étatique peut devenir probable, elle doit en aviser immédiatement le DFF. Elle l’informe en l’espèce au stade le plus précoce possible de la crise bancaire en question, le but étant que l’on dispose de suffisamment de temps pour se préparer et que l’on puisse coordonner l’organisation de crise. La FINMA et la BNS communiquent au DFF leurs évaluations respectives concernant la situation de crise. Dans son évaluation, la FINMA se concentre sur les aspects problématiques identifiés dans la SIB concernée et la BNS s’intéresse plus particulièrement aux effets d’une défaillance sur l’économie et le système financier suisses. La FINMA et la BNS évaluent les effets potentiels sur la banque, respectivement sur l’économie et le système financier suisses, des actions envisageables, parmi lesquelles figure toujours la renonciation à des mesures d’aide de l’État. Cette démarche doit servir à examiner et à développer diverses mesures étatiques. Dès que le DFF arrive à la conclusion qu’une intervention de l’État est nécessaire, il en informe aussitôt le Conseil fédéral et le Contrôle fédéral des finances (CDF), ainsi que la Délégation des finances du Parlement, en fonction de l’urgence qu’il y a à fournir une aide d’État.

Art. 12 Capital de réserve

L’actuel art. 12 LB relatif au capital de réserve sera adapté, sans modification matérielle, aux dispositions de la réforme du droit des sociétés anonymes en vigueur depuis le 1erjanvier 2023. Ces dispositions ne font plus référence à l’augmentation autorisée du capital à laquelle se réfère l’actuel art. 12 LB. Aujourd’hui, le fait que les statuts autorisent le conseil d’administration à augmenter le capital est mentionné dans le CO dans les nouvelles dispositions concernant la marge de fluctuation du capital (art. 653s à 653u) et, pour le reste, dans celles relatives à l’augmentation ordinaire du capital. La marge de fluctuation du capital permet aussi bien d’augmenter que de réduire le capital. Elle n’est donc adaptée que de manière limitée aux règles de la LB concernant le capital de réserve, car celles-ci n’autorisent par nature qu’une augmentation de capital (visant à améliorer la stabilité de la banque). La modification qu’il est proposé d’apporter à l’art. 12 tient compte de cette réalité.

Al. 1

L’al. 1 ne présente pas de modifications à l’exception de quelques petites adaptations d’ordre linguistique.

Al. 2 et 3

Les al. 2 et 3 comportent des dispositions détaillées concernant les tâches qui incombent au conseil d’administration s’il augmente le capital-actions; ces dispositions se fondent sur les prescriptions relatives à la marge de fluctuation du capital (art. 653u, al. 2 et 4, CO).

Al. 4

L’al. 4, qui correspond mot pour mot à l’actuel al. 2, règle le traitement des droits de souscription.