Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
Al. 5
Comme l’actuel al. 3, l’al. 5 prévoit qu’au surplus, les dispositions du CO s’appliquent, à la différence qu’il s’agit en l’espèce de celles relatives à l’augmentation ordinaire du capital et au capital-participation.
– Let. a: l’actuelle let. a, qui indique que les limitations concernant le montant et le délai de
l’augmentation du capital au sens de l’ancien CO ne s’appliquent pas, est obsolète suite à la reformulation de la phrase introductive. Ces limitations sont aujourd’hui mentionnées dans les dispositions relatives à la marge de fluctuation du capital qui, selon la phrase introductive, ne sont en principe pas applicables. Selon la nouvelle let. a, l’application de l’art. 650 CO est exclue. Il est déjà fait référence à l’al. 1 à la décision de l’assemblée générale et au fait que les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital en fonction du besoin de créer du capital de réserve.
– Let. b à d: ces lettres correspondent aux actuelles let. b à d. Seule est supprimée la men-
tion à l’art. 656b, al. 4, CO qui figure actuellement à la let. d, car l’alinéa en question a changé de teneur.
Art. 13 Capital convertible
Al. 1 et 2
À la suite de la réforme du droit des sociétés anonymes, le CO ne parle plus, à l’art. 653, d’une augmentation conditionnelle du capital, mais d’un capital conditionnel. C’est pourquoi la LB doit employer le terme de capital convertible conditionnel conformément au caractère du capital qui est spécifique aux banques et au libellé actuel du CO.
Al. 6
Le blocage du registre auquel il est actuellement fait référence dans la deuxième phrase est caduc depuis le 1erjanvier 2021, du fait qu’à cette même date, l’art. 162 de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)71 a été abrogé. La phrase en question peut donc être supprimée.
Al. 8
La modification apportée à l’al. 8 correspond à une adaptation au CO d’ordre purement conceptuel consécutive à la réforme du droit des sociétés anonymes.
Art. 14
Al. 6
Le contrôle spécial visé aux art. 697a à 697g CO a été remplacé, avec effet au 1erjanvier 2021, par un examen spécial visé aux art. 697c à 697gbis. L’al. 6 est donc reformulé en conséquence.