Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

Art. 14b Obligations d’annoncer et liste pour les banques coopératives

Al. 1 à 4

La disposition relative aux obligations d’annoncer qui incombent aux détenteurs de bons de participation a été introduite le 1erjanvier 2020 via la loi fédérale sur les établissements financiers72, en application des prescriptions internationales en matière de transparence73 qui s’appliquaient à l’époque. Depuis lors, les actions au porteur auxquelles elle fait référence ont été de fait supprimées en Suisse par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales74. Selon l’art. 622, al. 1bis, CO, les actions au porteur ne sont plus autorisées que si la société est cotée en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés. En l’espèce, la législation sur les bourses et la loi fédérale sur les titres intermédiés75 établissent des obligations d’annoncer concernant les ayants droit économiques. La liste des détenteurs d’actions au porteur a par conséquent aussi été supprimée. Celle-ci aurait constitué l’instrument adéquat pour recenser les détenteurs de bons de participation. Dans ces circonstances, il semble judicieux et nécessaire d’établir dans la LB une règle autonome qui prévoit une liste – analogue à la liste des détenteurs d’actions au porteur (régie par l’art. 697i CO76 avant le 1ermai 2021) – visant à recenser les détenteurs de bons de participation et qui impose aux détenteurs des obligations d’annonce et d’actualisation. Les al. 1 à 4 ont vocation à répondre à cet objectif.

Al. 5

Par analogie avec l’art. 697j CO, l’al. 5 fait obligation aux détenteurs de bons de participation d’annoncer les ayants droit économiques.

Al. 6

L’al. 6 reprend l’actuel al. 2.

Al. 7

L’al. 7 reprend la teneur de l’ancien art. 697l, à laquelle il se réfère en énonçant les prescriptions relatives à la liste des détenteurs de bons de participation et des ayants droit économiques.

Al. 8

L’al. 8 traduit les prescriptions internationales selon lesquelles il doit être possible d’accéder à la liste en tout temps, comme le prévoit aussi l’art. 697l, al. 4, CO.

Art. 26

Al. 1

Let. h

Puisqu’il a été proposé de prolonger l’énumération des mesures l’art. 26, al. 1, la let. h est adaptée sur le plan formel.

72 RS 954.1

73 Loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (projet relatif aux recommandations du GAFI, FF 2014 9465)

74 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 279)

75 RS 957.1

76 RO 2015 1389; FF 2014 585