Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
Confédération ne sera pas tenue d’octroyer une garantie du risque de défaillance. En d’autres termes, nul ne pourra prétendre à une garantie du risque de défaillance (cf. al. 4). Il incombera à la Confédération de prendre une décision au cas par cas après s’être livrée à une évaluation soigneuse et à une analyse des risques.
Lors de son évaluation des risques, la Confédération tient compte en particulier du privilège des créances visé à l’art. 32h. En octroyant une garantie du risque de défaillance à la BNS, elle prend le risque de devoir un jour prendre en charge les pertes de la BNS liées au prêt d’aide sous forme de liquidités garanti. La Confédération court donc un risque financier. Pour réduire ce risque au minimum, le projet prévoit de privilégier les créances découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance (art. 32h) et de supposer que l’établissement est solvable (cf. al. 3, let. c). La Confédération n’octroie la garantie du risque de défaillance qu’à la condition, notamment, que les avantages qu’elle retire du privilège des créances ne soient pas compromis. Le privilège des créances pourrait par exemple être compromis si la banque d’importance systémique d’un groupe financier (par ex. l’entité suisse d’une G-SIB) répartissait, en sa qualité d’emprunteur, une partie des liquidités reçues au sein du groupe financier (par ex. à la maison mère). Si la faillite est ensuite ouverte par la maison mère sans restitution préalable à l’entité suisse des liquidités reçues, le privilège des créances dont bénéficie la Confédération est sans valeur. En effet, il y a lieu de penser, sur la base du plan d’urgence, que l’entité suisse réussirait à poursuivre son activité. C’est pourquoi, en particulier lorsqu’il s’agit de SIB dont la structure organisationnelle est complexe, il faut désigner l’emprunteur après avoir évalué minutieusement tous les facteurs pertinents susceptibles de compromettre le privilège des créances dont bénéficie la Confédération et d’influer sur la décision d’octroi d’une garantie du risque de défaillance. Fondamentalement, un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance doit être octroyé à l’entité juridique qui présente des besoins correspondants. Une fois un tel prêt octroyé, il incombe en premier lieu à la FINMA de veiller à ce que le privilège des créances ne soit pas vidé de sa substance par des transferts de liquidités à l’intérieur du groupe.
L’obligation de la Confédération envers la BNS peut devenir substantielle. La Confédération doit donc évaluer les risques financiers auxquels elle expose les finances fédérales en octroyant une garantie du risque de défaillance. Il convient de noter que les pertes potentielles couvertes par la Confédération ne devront être remboursées qu’après la clôture de la procédure de faillite. Dans le cas d’une SIB, une telle procédure peut durer plus de dix ans. Outre les risques pour les finances fédérales, il incombe également à la Confédération d’évaluer les autres types de risques. On pense en particulier au préjudice considérable que risquent de subir l’économie et le système financier suisses (cf. al. 3, let. d).
Al. 2
En octroyant une garantie du risque de défaillance à la BNS, la Confédération s’engage à prendre en charge, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, une perte définitive de la BNS découlant du non-remboursement d’une partie ou de la totalité d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance survenant après la clôture d’une procédure de faillite (y compris les intérêts courus et sa prime de risque visés à l’art. 32c, al. 2 et 3 jusqu’au moment de la faillite). La garantie du risque de défaillance ne comprend pas les pertes liées à d’autres types de prêts qu’aurait consentis la BNS (par ex. celles découlant de prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités). Conformément à la LFC, l’octroi d’une garantie par la Confédération exige un crédit d’engagement (cf. art. 32b). Le montant des garanties accordées correspond à celui du crédit d’engagement. En cas de faillite ultérieure de l’emprunteur, le montant des pertes effectives de la BNS résultant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance est déterminé après la clôture de la procédure de faillite et la réalisation de l’intégralité des actifs.