Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

Let. i

Le droit en vigueur prévoit déjà l’amortissement de fonds propres de base supplémentaires à titre de mesure protectrice au sens de l’art. 26; l’amortissement est d’ailleurs déjà possible conformément aux modalités contractuelles qui régissent ces instruments. La let. i a donc un caractère déclaratoire. Par souci de transparence, ce point a aussi été précisé à l’art. 5a de l’ordonnance sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique77. Afin que la situation soit claire pour les créanciers des instruments financiers concernés, la liste non exhaustive des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, est complétée en conséquence.

Art. 30

Al. 3

La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)78 apparaît ici pour la première fois dans la LB.

Remarque préliminaire sur le chapitre XIa

Le chapitre XIa transpose en droit ordinaire le projet de PLB dont la mise en œuvre a été ordonnée en mars 2022 par le Conseil fédéral et qui a été introduit en mars 2023 par ce dernier au moyen de l’ordonnance sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique79.

Art. 32a Octroi de garanties du risque de défaillance

Al. 1

Selon l’al. 1, la Confédération peut octroyer des garanties du risque de défaillance destinées à couvrir les prêts d'aide sous forme de liquidités. La garantie du risque de défaillance accordée par la Confédération constitue pour la BNS une garantie au sens de l’art. 9, al. 1, let. e, LBN. L’octroi d’une telle garantie sera possible uniquement en cas de situation extraordinaire et à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque toutes les autres possibilités de financement auront été épuisées (cf. al. 3, let. a). Selon l’al. 1, les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance ne sont destinés qu’aux banques d’importance systémique ou à une partie d’un groupe financier d’importance systémique. En vertu de l’art. 8, al. 3, la BNS a compétence pour déterminer quelles banques et quelles fonctions de celles-ci sont d’importance systémique. Si la SIB est un groupe financier, la BNS attribue le statut d’importance systémique à la totalité du groupe, mais non pas aux différentes banques qui le composent. Au moment de l’élaboration du présent projet, les acteurs suivants étaient reconnus d’importance systémique: UBS Group, Credit Suisse Group80, PostFinance, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) et Raiffeisen (comme groupe financier). S’agissant d’un groupe financier d’importance systémique (ce critère est rempli par les deux SIB actives sur le plan international, UBS Group SA et Credit Suisse Group SA), les prêts d’aide sous forme de liquidités ne peuvent être versés qu’à des entités juridiques qui disposent d’une autorisation bancaire. Les maisons mères (UBS SA et Credit Suisse SA) ainsi que les entités suisses remplissent cette condition. Les sociétés mères des groupes (UBS Group SA et Credit Suisse Group SA) ne disposent pas d’autorisation bancaire. Étant donné que cette disposition est potestative, la

77RS 952.3

78 RS 221.301

79 RS 952.3

80 Credit Suisse Group sera maintenu comme une banque indépendante seulement jusqu’à ce que son acquisition par UBS soit finalisée.