Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
Modification de la loi sur les banques
Al. 3
La Confédération peut octroyer une garantie du risque de défaillance uniquement si l’ensemble des conditions énoncées à l’al. 3 sont remplies. Pour que le Conseil fédéral puisse constater que tel est bien le cas, il a notamment besoin que la FINMA et la BNS lui fournissent des éléments de base. En effet, ces institutions disposent des informations nécessaires et de la compétence technique permettant d’évaluer les conditions visées. Elles doivent aussi fournir les évaluations requises (voir aussi les art. 32k et 10b). Le DFF est chargé de préparer la décision du Conseil fédéral et de la Délégation des finances du Parlement. Outre la FINMA et la BNS, il peut au besoin solliciter d’autres unités administratives pour procéder à l’évaluation, par exemple le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’Office fédéral de la justice ou des tiers externes. Les conditions visées à l’art. 32a, al. 3, doivent être remplies au moment où la décision est prise d’octroyer un prêt d’aide sous forme de liquidités couvert par une garantie du risque de défaillance.
Let. a
Les prêts d’aide sous forme de liquidités qui sont assortis d’une garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération doivent impérativement être subsidiaires par rapport aux autres mesures et instruments dont la SIB dispose pour garantir les liquidités. Cela signifie que l’emprunteur et le groupe financier doivent avoir épuisé toutes les possibilités de se financer par leurs propres moyens. La première possibilité qui doit être épuisée (la première «ligne de défense») est la quantité de liquidités à détenir, y compris les mesures générant des liquidités applicables à court terme. En ce qui concerne la quantité de liquidités à détenir, les dispositions de l’OLiq prévoient des exigences plus sévères pour les SIB que pour les autres banques. Ces exigences sont élevées également en comparaison internationale.
Si cette première possibilité est épuisée, la deuxième ligne de défense entre en jeu. La BNS peut alors mettre à disposition, aux conditions qu’elle a fixées, des liquidités au sens des art. 5, al. 2, let. a et e, et 9, al. 1, let. e, LBN, contre des sûretés suffisantes (par ex. contre des hypothèques et certains titres). À cet effet, elle se réfère aux directives spécifiques applicables qu’elle a édictées. Temporairement, elle peut octroyer en outre des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités visés à l’art. 51b. Ces prêts sont assortis d’un privilège des créances (art. 51b, al. 4). La possibilité d’octroyer des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités est introduite par l’ordonnance du 16 mars 2023 et limitée au 31 décembre 2027.
Des prêts d’aide sous forme de liquidités et assortis d’une garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération ne peuvent être accordés en guise de troisième ligne de défense que lorsque l’emprunteur et le groupe financier ont épuisé les deux premières lignes de défense et les autres possibilités de financement éventuellement exploitables par leurs propres moyens ou lorsque l’épuisement de ces moyens est imminent.
Afin que la Confédération puisse vérifier que les conditions sont remplies, la BNS doit lui confirmer avant le versement de la première tranche des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance que l’emprunteur a utilisé tous les actifs disponibles propres à lui permettre d’obtenir des prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités. Demeurent réservées les sûretés qui ne génèrent pas de liquidités supplémentaires ou dont la banque a impérativement besoin comme volant de sécurité, dans les proportions admissibles, pour gérer ses liquidités jusqu’à l’obtention des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. Restent aussi réservées les sûretés dont l’utilisation pour l’aide extraordinaire apportée par la BNS sous forme de liquidités aurait un effet déstabilisant ou entraînerait des coûts considérables pour la banque, par exemple parce qu’elles ne peuvent pas être remplacées rapidement par des dérivés pour couvrir les risques. Sont en outre aussi réservées les sûretés de l’entité suisse si celle-ci n’est pas autorisée à