Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

transférer à la maison mère les liquidités générées grâce à ces sûretés en raison de restrictions prudentielles liées au plan d’urgence.

La FINMA doit confirmer à la Confédération que l’emprunteur et le groupe financier ne disposent plus de sources de liquidités hormis les prêts d’aide extraordinaires et supplémentaires sous forme de liquidités.

Let. b

Les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont nécessaires lorsqu’une SIB risque de manquer de liquidités pour honorer ses obligations, par exemple parce que ses clients retirent leurs avoirs ou en raison d’un risque d’épuisement des autres possibilités de refinancement usuelles. Une telle situation résulte typiquement d’une crise de confiance grave et persistante, qui peut même survenir alors qu’une banque est fondamentalement bien capitalisée. Dans un tel cas, pour que la Confédération puisse octroyer une garantie du risque de défaillance, soit la FINMA a déjà engagé une procédure d’assainissement de la banque, soit l’ouverture d’une telle procédure est en préparation. Dans le cadre d’une procédure d’assainissement, la FINMA peut ordonner des mesures de capitalisation telles que la recapitalisation par un bail-in ou des mesures organisationnelles et structurelles (par ex. mutations au sein de l’équipe dirigeante, réorientation, y compris la vente de certaines parties du groupe). De telles mesures doivent être mises en œuvre selon une procédure ordonnée. La procédure d’assainissement que la FINMA doit introduire remplit cette condition.

Let. c

Avant que la Confédération ne puisse octroyer une garantie du risque de défaillance pour un prêt d’aide sous forme de liquidités, elle doit s’assurer que l’emprunteur est solvable. Une banque est solvable si elle satisfait aux prescriptions actuelles en matière de fonds propres aujourd’hui et par anticipation. Cette condition suppose notamment que la banque a suffisamment d’actifs pour pouvoir faire face à l’ensemble de ses engagements et qu’elle dispose en outre d’assez de fonds propres. Une garantie du risque de défaillance n’est accordée par la Confédération que si l’emprunteur remplit les conditions d’autorisation de la FINMA. La FINMA confirme que l’emprunteur est solvable ou, si des mesures supplémentaires sont requises pour assurer la solvabilité, qu’il existe un plan d’assainissement qui permettra, selon la FINMA, de rétablir la solvabilité. En conséquence, la solvabilité peut aussi n’être atteinte qu’après un assainissement.

Let. d

Une condition supplémentaire de l’octroi d’une garantie du risque de défaillance et, partant, de l’aide en liquidités, est que le non-octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance expose la SIB à la faillite, ce qui menace d’entraîner un dommage considérable à l’économie suisse en raison de l’importance systémique de l’établissement. Vu l’importance que revêt la SIB pour une place financière suisse orientée vers l’international, des effets négatifs menacent en outre le système financier suisse et peut-être international. L’octroi d’une garantie du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la BNS doit répondre à un intérêt public (art. 5, al. 2, Cst.).

Let. e

L’octroi par la Confédération d’une garantie du risque de défaillance est une activité de l’État nécessitant l’utilisation de fonds publics et dont la proportionnalité doit être examinée (art. 5, al. 2, Cst.).