Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

D’une part, l’intervention de l’État doit être appropriée pour assainir rapidement la SIB et pour éviter les risques correspondants (adéquation). D’autre part, un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance doit être le seul moyen d’éviter le dommage à l’économie et au système financier suisses que causerait la faillite de la SIB (nécessité).

Al. 4

La Confédération n’est pas tenue d’octroyer une garantie du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités, même si les conditions visées à l’al. 3 sont remplies, comme la formulation potestative à l’al. 1 le signale déjà. L’al. 4 précise qu’il ne s’agit pas d’un droit à l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance.

Art. 32b Ouverture de crédits

Conformément à l’art. 21, al. 4, let. e, LFC, l’octroi d’une garantie par la Confédération exige un crédit d’engagement. En temps normal, le Parlement approuve un crédit d’engagement dans le cadre du budget et de ses suppléments ou à titre d’affaire individuelle lui étant soumise par un message spécial (art. 23 LFC). La nécessité d’une garantie du risque de défaillance pour un prêt d’aide sous forme de liquidités octroyé par la BNS apparaît dans des situations d’extrême urgence. Par conséquent, les processus parlementaires habituellement suivis ne sont pas adaptés, car ils prennent du temps. Une garantie du risque de défaillance doit en effet être octroyée sans délai, raison pour laquelle l’art. 28 LFC s’applique: le Conseil fédéral demande le crédit d’engagement nécessaire selon la procédure d’urgence et requiert au préalable l’assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin). À cette fin, il doit apporter la preuve à la DélFin que les conditions d’octroi d’une garantie du risque de défaillance visées à l’art. 32a sont remplies. Avec l’assentiment de la DélFin, il peut immédiatement contracter des engagements en vue de l’utilisation de ressources financières (art. 28, al. 1, LFC), mais doit soumettre les engagements urgents qu’il a décidés à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale (art. 28, al. 2, LFC).

Il convient en outre de souligner que le Conseil fédéral examinera également dans quelle mesure la législation actuelle permet d'intégrer le Parlement de façon appropriée dans les décisions financières urgentes ou s'il y a lieu de prévoir des modifications à cet égard. Ces changements ne doivent toutefois pas limiter les compétences constitutionnelles de la Confédération et, partant, la capacité d'action de l'État en période de crise81.

Art. 32c Prime de mise à disposition, primes de risque, intérêts et frais pour les prestations de tiers

Al. 1

Une prime de mise à disposition vise à compenser le fait que la Confédération est prête à accorder à la BNS une garantie du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités octroyés à l’emprunteur. Ce dernier est tenu de payer cette prime indépendamment du fait qu’il a ou non recours au prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, et ce dès le moment où la BNS consent à octroyer un prêt à la banque. Contractuellement, la prime de mise à disposition est exigible à la fin du contrat relatif au prêt d’aide sous forme de liquidités. En cas de faillite, la BNS doit donc la faire valoir au nom de la

81 Cf. postulat de la CAJ-N 23.3438 sur le recours au droit de nécessité, accessible à l’adresse suivante: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233438, et le communiqué du

19 avril 2023 du Conseil fédéral, accessible à l’adresse suivante: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-94415.html.