Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

Confédération à titre de créance dans la faillite. Cette prime vise à indemniser la Confédération si une intervention de l’État est nécessaire et à couvrir les frais y relatifs ainsi qu’à compenser les distorsions du marché. Elle a en outre pour but d’inciter encore davantage l’emprunteur à faire annuler la garantie rapidement. La prime de mise à disposition se calcule en fonction de la hauteur maximale de la garantie du risque de défaillance, au cas par cas.

Al. 2

Une prime de risque compense les risques couverts par la garantie du risque de défaillance accordée par la Confédération sur les prêts d’aide sous forme de liquidités effectivement versés. La BNS a elle aussi droit à une indemnisation pour le risque encouru. Celle-ci couvre, dans le cas d’une faillite de l’emprunteur, les éventuels coûts non couverts par les intérêts selon l’art. 219 LP. Ces coûts peuvent être occasionnés du fait que la BNS rémunère, sur les comptes de virement, les liquidités supplémentaires qui ont été créées au moyen de prêts d’aide assortis d’une garantie du risque de défaillance. En fonction de la politique monétaire, des coûts peuvent aussi être générés lorsque la BNS exploite ces liquidités dans le cadre de l’émission d’instruments soumis à intérêt (par ex. bons de la BNS). Pour ces raisons, la Confédération et la BNS ont toutes deux droit à une prime de risque. Les primes de risque sont calculées en fonction du montant total qui est dû pour chaque prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance. Conformément aux modalités contractuelles (art. 32d), les primes de risque doivent en principe être acquittées à l’issue de chaque échéance définie par la BNS. Contractuellement, il est possible pour la BNS et la banque concernée de convenir d’autres modalités, pour autant que les risques qui pèsent sur la Confédération n’en soient pas accrus.

La prime de risque de la BNS est fondamentalement indépendante de la prime de risque qui revient à la Confédération. Les primes de risque sont définies au cas par cas par les parties (la Confédération ou la BNS), la BNS devant obtenir l’aval de la Confédération concernant la prime de risque qui lui est due. Le montant de ces primes se fonde, d’une part, sur les frais à la charge respectivement de la Confédération et de la BNS et, d’autre part, sur la situation en matière de risques qui règne à ce moment-là, en prenant en considération par exemple la situation financière et l’état des affaires de l’emprunteur ainsi que de l’éventuel groupe financier auquel il appartient. La prime de risque de la BNS est notamment calculée en fonction du taux directeur de la BNS. Si la situation en matière de risques change significativement, la Confédération et la BNS peuvent adapter leur prime en conséquence sans l’accord de l’emprunteur en tant que partenaire contractuel. L’adaptation de la prime de risque qui revient à la BNS requiert l’accord préalable de la Confédération.

Al. 3

La BNS a droit à des intérêts sur les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. Ces intérêts reflètent les coûts à la charge de la BNS, qui correspondent eux-mêmes aux charges d’intérêts des avoirs à vue supplémentaires (cf. explications ad al. 2). Le taux d’intérêt se base ainsi en règle générale sur le taux directeur de la BNS en vigueur et s’élève à 0 % au minimum.

Al. 4

La BNS impute les primes de mise à disposition et de risque au compte de virement de l’emprunteur dans le cadre de l’octroi du prêt. Conformément aux modalités contractuelles, l’emprunteur doit régler la prime de mise à disposition après la fin du contrat relatif au prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance. La BNS impute en principe les primes de risque courues au compte de virement de l’emprunteur à l’échéance, ou dès que possible en cas de fonds insuffisants, et verse à la Confédération sa prime de