Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

risque sans déduction. La BNS et la banque peuvent convenir d’une autre modalité de règlement des primes de risque, pour autant que les risques qui pèsent sur la Confédération n’en soient pas accrus. Dès lors, une non-imputation de la prime de risque ne signifie pas que la Confédération renonce à la créance correspondante.

Al. 5

Dans le cadre de la procédure de faillite, d’une part, la BNS fait valoir ses propres créances découlant des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, y compris les intérêts courus et sa prime de risque. D’autre part, elle se charge aussi de faire valoir les créances de la Confédération. Elle est habilitée à exiger au nom de la Confédération les primes de mise à disposition et de risque courues qui sont dues à cette dernière, et est tenue de le faire.

Al. 6

Lors de l’octroi, du traitement, de la surveillance et du contrôle des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, d’autres frais peuvent être occasionnés par des prestations de tiers, par exemple les frais liés à une évaluation technique visant à déterminer le montant des prêts qu’il est nécessaire d’accorder. Les frais liés à l’octroi sont mis dans tous les cas à la charge de l’emprunteur, que les prêts soient effectivement accordés ou non, et doivent être réglés à l’échéance. Le fait que ces frais supplémentaires soient payés au préalable par la Confédération, la FINMA ou la BNS, puis facturés ultérieurement à l’emprunteur n’a aucune incidence sur ce qui précède. S’agissant de la FINMA, cette règle de la répercussion des coûts liés aux prestations de tiers s’applique indépendamment des compétences déjà attribuées par la LFINMA concernant l’engagement des chargés d’enquête et des chargés d’audit.

Art. 32d Contrats

L’octroi d’une garantie du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités nécessite la conclusion d’un contrat entre la Confédération et la BNS. Celui-ci doit notamment régler les modalités relatives à la garantie octroyée par la Confédération, les conditions de sollicitation de la garantie par la BNS, le montant de la garantie du risque de défaillance, les primes de risque et de mise à disposition ainsi que la fin du contrat.

L’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités nécessite quant à lui la conclusion d’un contrat entre la BNS et l’emprunteur. Ce contrat doit notamment régler le montant de la limite du crédit, les modalités de remboursement, intérêts et primes de risque et de mise à disposition compris, ainsi que les modalités de participation et de résiliation.

Art. 32e Remboursement

Il faut assurer que l’emprunteur de la BNS rembourse en priorité les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. Tant qu’il n’aura pas remboursé la totalité de ces prêts, il ne sera pas autorisé à rembourser les prêts d’aide extraordinaires ou supplémentaires sous forme de liquidités (art. 51b) que la BNS lui a accordés. Cette règle s’applique à l’échelon de l’entité juridique concernée et indépendamment de la durée de validité de l’art. 51b. Le remboursement prioritaire des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance repose sur la logique selon laquelle, dans le but de réduire les risques pour les pouvoirs publics, ces prêts doivent avoir la préséance sur les prêts d’aide sous forme de liquidités couverts en partie par les propres sûretés de la banque. Il permet de garantir le respect de la subsidiarité des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance par rapport aux prêts d’aide extraordinaires et