Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
supplémentaires sous forme de liquidités octroyés par la BNS. Est réservé le cas où, parce que la valeur de marché a changé (modification de la valeur d’actifs servant de sûretés), il n’y a plus suffisamment de sûretés pour les prêts d’aide extraordinaires et supplémentaires sous forme de liquidités en cours. Toutefois, le cas échéant, la créance découlant de ces prêts ne peut être remboursée qu’à hauteur des sûretés manquantes. Ainsi, si la garantie de 110 couvrant un prêt d’aide extraordinaire sous forme de liquidités de 100 voit sa valeur passer à 100 du fait de l’évolution du marché, l’emprunteur sera autorisé à rembourser au préalable uniquement 10 à la BNS. Dans des cas justifiés et avec l’accord de la Confédération, l’emprunteur pourra procéder au remboursement anticipé d’un prêt d’aide extraordinaire ou supplémentaire sous forme de liquidités.
Art. 32f Obligations de l’emprunteur liées aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance
Al. 1
Afin de réduire les risques pour la Confédération et de donner la priorité au remboursement du prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, l’emprunteur ne peut effectuer au détriment de la BNS (et par extension de la Confédération) aucun versement aux propriétaires pendant toute la durée du contrat ainsi que, en cas de résiliation dudit contrat, tant que le prêt d’aide sous forme de liquidités n’a pas été remboursé par l’emprunteur et que les intérêts et les primes n’ont pas été réglés. Cette disposition assure que l’emprunteur et les filiales qui y sont directement ou indirectement liées n’utilisent pas les liquidités garanties par la Confédération pour verser des dividendes et des tantièmes à des personnes appartenant ou non au groupe financier, pour rembourser des apports en capital, ou encore pour octroyer ou rembourser des prêts aux propriétaires. Sont exceptés les contrats de prêt avec les propriétaires qui les ont conclus en leur qualité de clients dans le cadre des activités commerciales normales de la banque. On admet en particulier que, pendant l’octroi d’une garantie du risque de défaillance, l’emprunteur ne rembourse pas de manière anticipée des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires encore disponibles. Font exception les cas où, selon la FINMA, des circonstances exceptionnelles plaident en faveur d’un tel remboursement, notamment lorsque cette mesure est nécessaire à l’assainissement.
Al. 2
Il est autorisé de continuer à remplir les obligations de paiement des intérêts et des charges d’amortissement découlant des opérations mentionnées à l’al. 1, let. b, si leur existence précède la conclusion d’un contrat relatif à un prêt d’aide sous forme de liquidités.
Al. 3
La durée d’applicabilité de l’al. 3 est régie par l’al. 1. L’emprunteur et les sociétés du groupe qui y sont directement ou indirectement liées ne peuvent entreprendre aucun acte susceptible de retarder ou de compromettre le remboursement du prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance ainsi que le paiement intégral des intérêts et des primes. Par «acte», on entend par exemple les restructurations ou les fusions relevant du droit des sociétés, ou encore la conclusion de nouvelles affaires, y compris l’offre de nouveaux produits, qui pourraient participer à grandement déprécier le profil de risques de l’emprunteur ou des sociétés du groupe qui y sont directement ou indirectement liées. Même après avoir obtenu un prêt, l’emprunteur doit avoir, si nécessaire, la possibilité de se restructurer ou de céder des actifs, conformément au droit en vigueur. Les actes susceptibles de nuire au remboursement du prêt et donc d’augmenter le risque pour la Confédération englobent également le versement de rémunérations variables allant à l’encontre des mesures du Conseil fédéral (cf. art. 10a). La banque devrait en principe s’abstenir de rembourser volontairement pendant