Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
la durée de la garantie du risque de défaillance des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires éventuellement encore disponibles. Si un tel remboursement est prévu par la banque, la FINMA devra, dans le cadre de son activité de surveillance habituelle, évaluer les conséquences sur les prêts d’aide sous forme de liquidités; si le remboursement en question modifie le profil de risque pour la Confédération, la FINMA doit, conformément à l’art. 32g, examiner des mesures réduisant le risque pour la Confédération et, le cas échéant, les appliquer. Pendant la période de recours à un prêt d’aide assorti d’une garantie du risque de défaillance, l’emprunteur ne peut pas non plus omettre des actes qui contribueraient au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement intégral des intérêts et des primes. Par exemple, les risques auxquels s’expose la Confédération sont réduits par le remboursement dans les délais des prêts, lorsque l’activité le permet, ou par une couverture adéquate des risques courus par la banque.
Al. 4
L’al. 4 règle le cas où l’emprunteur ou le groupe financier est repris alors que les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance n’ont pas encore été remboursés. Il s’agit d’éviter qu’en cas de dissolution totale de l’emprunteur ou du groupe financier du fait de son absorption par une entité de la société tierce repreneuse, les interdictions visées à l’al. 1 ne subsistent jusqu’au remboursement intégral des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. La société repreneuse ou le successeur en droit doit avoir la possibilité de verser des dividendes et des tantièmes, de rembourser des apports en capital ou d’octroyer et de rembourser des prêts au sens de l’al. 1, let. a à c, même si les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance n’ont pas encore été remboursés dans leur totalité.
Art. 32g Réduction des risques, surveillance et rapport
Al. 1
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la FINMA et la BNS ont pour mission de veiller autant que possible à ce que les risques pour la Confédération du fait d’une garantie du risque de défaillance soient réduits. Ainsi, il n’est pas admissible que le versement de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie de défaillance excède le montant effectivement nécessaire à un assainissement fructueux et que la durée des prêts d’aide sous forme de liquidités soit plus longue qu’il ne le faut.
La présente disposition assigne à la FINMA de nouvelles tâches en lien avec les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, qui s’ajoutent à celles qui sont déjà prévues à l’art. 6 LFINMA82. Une tâche importante qui vise à réduire les risques pour la Confédération réside dans la surveillance du respect des obligations visées à l’art. 32f ou dans le cadre de l’application de l’art. 37 par la FINMA (cf. art. 32f). Conformément à l’art. 30b, al. 3, let. b, les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance constituent des créances garanties et ne peuvent pas, en tant que tels, être convertis en fonds propres en application de l’art. 30b, al. 1, dans le cadre d’une procédure d’assainissement. Si des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance ont été versés à une SIB, la FINMA surveille, dans le cadre de son activité de surveillance, l’usage que cette SIB fait de ces liquidités.
Dans le cadre de sa fonction de pourvoyeuse de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, la BNS doit aussi réduire autant que possible les risques qui pèsent sur la Confédération. En tant que partie au contrat de prêt, la BNS peut,
82 RS 956.1