Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif

Modification de la loi sur les banques

par exemple, définir des restrictions et des conditions, et surveiller leur application en permanence, ou encore demander des informations à l’emprunteur si nécessaire. Ces restrictions et conditions incluent par exemple l’acquisition et le transfert d’informations importantes à la Confédération ou la prise en compte des risques auxquels dernière s’expose lors de l’octroi (par ex. en cas de versements échelonnés) ou de la résiliation (en cas de remboursement échelonné) d’un prêt.

La BNS veille à la réduction des risques pour la Confédération en ce qui concerne non seulement les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, mais aussi les autres prêts qu’elle a octroyés à la SIB. Cela signifie par exemple que, lorsque la BNS résilie un prêt d’aide extraordinaire ou supplémentaire sous forme de liquidités pendant la durée d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, ce prêt doit malgré tout être remboursé d’abord. Si la BNS entend modifier les conditions des autres prêts d’aide sous forme de liquidités après l’octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, elle doit aussi tenir compte des répercussions de ces modifications sur les risques qui pèsent sur la Confédération. Par exemple, selon le principe de la subsidiarité, les conditions des prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités (concernant la décote notamment) ne pourront pas être modifiées de façon que le remboursement des prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités devienne prioritaire par rapport à celui des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance.

Une réduction efficace des risques requiert l’existence d’une coordination étroite entre la FINMA et la BNS (par ex. en ce qui concerne le montant et l’échelonnement des prêts d’aide sous forme de liquidités); si nécessaire, la BNS demande aussi des informations directement à l’emprunteur. S’agissant en particulier de SIB dont la structure organisationnelle est complexe, il faut désigner l’emprunteur après avoir évalué minutieusement tous les facteurs pertinents de manière que le privilège des créances dont bénéficie la Confédération ne soit pas compromis (cf. explications ad art. 32a, al. 1).

Al. 2

Dans le cadre de la surveillance courante, la FINMA contrôle également l’utilisation des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance en tenant compte des obligations visées à l’art. 32f que l’emprunteur doit remplir et en fait rapport au DFF au moins une fois par mois. Outre les mesures relevant du droit de la surveillance, les contrevenants s’exposent à des poursuites pénales, conformément à l’art. 46, al. 1, let. d.

Art. 32h Privilège des créances découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance

Al. 1 et 2

Le privilège des créances visé à l’art. 32h constitue la pierre angulaire des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance en faveur d’une SIB visés dans le présent projet.

Afin de réduire les risques pour la Confédération, l’art. 32h prévoit l’introduction d’un privilège des créances en faveur de la BNS et de la Confédération. Celui-ci s’applique aux créances liées aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération. Par analogie avec le privilège des dépôts, prévu depuis 2011 tant par la LB que par la LP, le privilège des créances sera intégré à l’ordre des créanciers (classes) défini dans la LP et aussi inscrit dans la LB, le but étant d’assurer la cohérence du privilège accordé aux créances spécifiques aux banques. Le privilège des créances est conçu de telle sorte qu’en cas de faillite, les créances de la BNS envers l’emprunteur découlant de