Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
prêts d’aide sous forme de liquidités avec garantie du risque de défaillance ainsi que les intérêts et primes courus soient réglés en priorité. Conformément à l’art. 219, al. 4, LP, ces créances sont colloquées après les dettes de la masse, les rétributions des employés, les cotisations aux assurances sociales, les dépôts privilégiés et les créances découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités, intérêts courus compris (art. 51b, al. 4), mais avant toutes les autres créances (cf. art. 220, al. 1, LP). Il revient à la BNS de faire valoir les droits aux créances dans la faillite et pour toute la durée de la procédure. Il est en outre précisé que les créances de la deuxième classe visées à l’art. 219, al. 4, let. a à f, LP ainsi que les créances de la BNS découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités doivent être acquittées avant les créances découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance.
L’introduction dans l’art. 219, al. 4, LP d’un privilège des créances en faveur de la BNS découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance peut conduire à une réduction des remboursements des créances de la troisième classe dans le cadre d’une procédure de faillite. Le soutien apporté à l’emprunteur au moyen de liquidités contribue dans une large mesure au succès de son assainissement. Un tel privilège sert ainsi l’intérêt de l’ensemble des créanciers en participant grandement à éviter une faillite.
L’inclusion explicite dans le projet du privilège des créances de la BNS et de la Confédération exclut ces dernières du domaine d’application de l’art. 37. Cet article prévoit que, dans les cas où la FINMA ordonne des mesures protectrices ou dans le cadre d’une procédure d’assainissement, les engagements contractés sont assimilés à des dettes de la masse en faillite et honorés avant toutes les autres créances. Ce privilège des créances élevé prévu par l’art. 37 a pour but d’inciter les investisseurs à soutenir financièrement l’emprunteur malgré la situation de crise dans laquelle il se trouve. Il est également dans l’intérêt public d’éviter autant que possible la nécessité pour la Confédération d’octroyer une garantie du risque de défaillance à la BNS afin d’assurer les liquidités d’une SIB.
En cas de faillite bancaire, les créances découlant de comptes de libre passage ou du pilier 3 sont considérées comme des dépôts privilégiés jusqu’à hauteur de 100 000 francs et colloquées à ce titre dans la deuxième classe. Les modalités du privilège des créances prévues à l’art. 32h impliquent que les créances découlant de comptes de libre passage ou du pilier 3a qui dépassent 100 000 francs suisses seraient placées dans la troisième classe et, en cas de faillite, honorées après les créances de la BNS découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités (cf. art. 32a et 51b). Si la masse en faillite d’une SIB qui a bénéficié de prêts d’aide sous forme de liquidités au sens du projet présenté ne permettait pas d’honorer entièrement les créances ouvertes de la BNS, les créances découlant d’avoirs de libre passage et du pilier 3a qui ne sont pas considérés comme des dépôts privilégiés ne seraient pas réglées au moyen de la masse en faillite. Même si les créances de la BNS pouvaient être entièrement acquittées, il se pourrait qu’en fonction du montant de la masse en faillite, la part des créances découlant d’avoirs de libre passage et du pilier 3a qui serait honorée soit réduite en raison des modalités actuelles du privilège des créances prévues à l'article 32h. C’est pourquoi, avant de présenter le message, il faudra encore examiner dans quelle mesure les modalités du privilège des créances peuvent être adaptées afin que les avoirs de libre passage et du pilier 3a soient mieux protégés en cas de faillite d'une SIB ayant contracté des prêts d'aide sous forme de liquidités. Il existe ici un conflit d'objectifs entre la protection de ces fonds de prévoyance et la protection de l'ensemble des contribuables.
Art. 32i Recours à la garantie du risque de défaillance par la Banque nationale
Le versement à la BNS au moment du recours à la garantie du risque de défaillance ou la comptabilisation d’un engagement financier requiert en principe l’ouverture d’un crédit par l’Assemblée fédérale (crédit budgétaire) (cf. art. 32b). Un délai de cinq ans sera applicable entre le recours à la garantie du risque de défaillance et le paiement de la garantie (cf. art. 32j). La