Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

garantie octroyée par la Confédération est traitée comme un instrument financier au sens de la norme comptable IPSAS 41. Ainsi, la Confédération comptabilise un engagement financier à hauteur du risque de défaillance et l’adapte régulièrement à la fin de l’année; il est prévu de comptabiliser le montant de manière extraordinaire. Si le montant effectivement versé dépasse celui de l’engagement financier inscrit au bilan, le Parlement doit approuver un crédit budgétaire correspondant.

Al. 1

L’al. 1 vise à garantir que la BNS aura, avant de recourir à la garantie du risque de défaillance, entièrement fait valoir dans la faillite les créances couvertes par la garantie du risque de défaillance, y compris les intérêts et les primes de risque et de mise à disposition courus. Ce n’est que lorsque la procédure de faillite sera close et que, partant, la BNS aura subi une perte définitive que cette dernière pourra avoir recours à la garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération.

Al. 2

Le contrat de garantie du risque de défaillance et, le cas échéant, d’autres conventions entre la BNS et la Confédération règlent d’autres conditions éventuelles de recours à la garantie du risque de défaillance. S’effectuant sur présentation de l’acte de défauts de bien définitif, le paiement de la créance découlant de la garantie du risque de défaillance est limité au montant de la créance constatée par acte de défaut de biens. La BNS justifie en détail le calcul de la créance.

Art. 32j Échéance de la créance couverte

La créance découlant d’une perte définitive de la BNS résultant d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance devient exigible cinq ans après la clôture définitive de la procédure de faillite. Est considéré comme clôture définitive de la procédure de faillite le jour de la décision de clôture de faillite rendue par la FINMA. Ce délai permet à la Confédération de mener les processus administratifs et parlementaires nécessaires au paiement de la somme que la BNS a fait valoir. En font notamment partie l’autorisation d’un crédit budgétaire (art. 30 LFC) et l’acquisition des fonds nécessaires.

Art. 32k Échange d’informations et traitement des données

Al. 1

L’échange d’informations entre le DFF, la FINMA et la BNS est important, car il garantit que ces entités disposent des données factuelles nécessaires pour prendre, dans le cadre de leurs compétences respectives, les décisions requises en lien avec les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. Concrètement, l’échange d’informations doit être assuré pour que les autorités concernées puissent octroyer, administrer, surveiller, contrôler et traiter des prêts d’aide sous forme de liquidités et des garanties du risque de défaillance. Les données en question englobent par exemple toutes les informations et données de la SIB concernée dont disposent la FINMA et la BNS et dont la Confédération a besoin pour évaluer correctement les liquidités et la dotation en capital de la SIB ainsi que pour évaluer et contrôler le risque découlant de la garantie du risque de défaillance que la Confédération prévoit d’octroyer. Cet échange porte aussi sur des informations non rendues publiques, concernant notamment: les opérations de financement, la situation financière de la SIB et sa situation en matière de risques; la planification financière pour la période des prêts d’aide sous forme de liquidités accordés par la BNS, respectivement pour la période de garantie du risque de défaillance; et les positions de risque matérielles ouvertes de toutes les