Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
entités juridiques de la SIB. Les informations et documents au sujet des faits qui se sont produits avant l’octroi éventuel d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, tels que l’étendue et les modalités des prêts d’aide extraordinaires ou supplémentaires sous forme de liquidités accordés par la BNS, sont aussi concernés par la disposition s’ils sont nécessaires à l’exécution. De plus, les informations relatives aux sûretés utilisées ou utilisables par la SIB dans le cadre du recours aux facilités de la BNS et les informations issues de la surveillance du marché doivent pouvoir être échangées à des fins d’évaluation de la situation. Pendant la durée de la garantie du risque de défaillance, les autorités impliquées ne peuvent pas invoquer de réserves du secret, telles le secret de fonction, le secret bancaire ou le secret fiscal, les unes contre les autres. L’échange d’informations ne s’entend pas comme un acte unique au moment de l’octroi par la Confédération de la garantie du risque de défaillance à la BNS. Il doit aussi se faire en particulier pendant que la garantie du risque de défaillance est en cours et lors d’une éventuelle procédure de faillite.
Al. 2
Dans la perspective de l’octroi, de l’administration, de la surveillance, du contrôle et du traitement des prêts d’aide sous forme de liquidités et des garanties du risque de défaillance, le DFF sollicite la FINMA et la BNS de lui fournir toutes les informations indispensables pour évaluer les risques auxquels les finances de la Confédération sont exposées et pour décider si et dans quelle mesure il faut utiliser des fonds publics (voir aussi l’art. 32a, al. 3). Le DFF doit recevoir, avant l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance et jusqu’au terme de la garantie du risque de défaillance, les informations nécessaires à l’adoption de décisions fondées et rapides. Ces informations comprennent par exemple des informations supplémentaires dont le DFF a besoin pour comprendre les évaluations de la FINMA et de la BNS et pour procéder à sa propre évaluation de la situation, des risques et des actions envisageables. Elles peuvent inclure le plan d’assainissement et, de ce fait, des documents connexes tels que le plan d’urgence. Le DFF transmet au Contrôle fédéral des finances les informations et les documents dont celui-ci a besoin en tant qu’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière (art. 1 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances [LCF]83) et dans le cadre de ses procédures de contrôle visant à évaluer les prêts d’aide sous forme de liquidités, les garanties du risque de défaillance et les engagements financiers de la Confédération qui en découlent. L’al. 2 ne s’étend pas à l’obtention par la FINMA et la BNS d’expertises auprès de tiers.
Al. 3
L’al. 3 établit que l’échange d’informations ne se limite pas aux autorités visées à l’al. 1 et qu’il concerne aussi le Contrôle fédéral des finances et, au besoin, les tiers nécessaires à l’exécution des dispositions (par ex. délégué à l’assainissement ou consultants externes). Il vise notamment à garantir une base légale adéquate pour le traitement – à savoir l’appariement ou l’échange par exemple – de données personnelles ou concernant des personnes morales, y compris les données sensibles au sens de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données84 et les données sensibles concernant des personnes morales au sens de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration85, ainsi que d’autres informations. Les informations nécessaires à l’exécution des dispositions doivent avoir un lien avec l’octroi, l’administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. Elles comprennent en particulier les informations relatives aux sûretés couvrant toutes les facilités octroyées à la SIB par la BNS. L’évaluation des risques peut aussi exiger des informations sur le marché.
83RS 614.0
84RS 235.1