Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

Art. 46, al. 1, let. d

Al. 1, let. d

La let. d constitue un complément qui correspond, sous l’angle du mode d’exécution et du bien juridique protégé, aux dispositions pénales actuelles de la LB. Par analogie avec le droit pénal accessoire mentionné dans la LB, il est donc justifié en l’espèce de poursuivre d’office la violation intentionnelle des obligations visées à l’art. 32f et de la définir comme un délit puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les personnes qui autorisent les décisions et paiements visés à l’art. 32f, al. 1, let. a à c, et 3, bien qu’elles doivent les empêcher en raison de leur position dans l’organisation de la banque, violent leur devoir et se trouvent pénalement en position de garant. La position de garant peut être définie conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)86.

Remarque préliminaire sur le chapitre XIVa

Le chapitre XIVa permet notamment d’inscrire dans la loi les bases légales et les effets juridiques liés aux dispositions de l’ordonnance du 16 mars 202387 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. Ainsi, les effets juridiques liés tant aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance déjà octroyés qu’aux autres mesures prises en mars 2023 continueront à se déployer. Les décisions du Conseil fédéral du 16 mars 2023 et du 19 mars 2023 ainsi que la décision de la Délégation des finances du Parlement du 19 mars 2023 ne sont pas affectées par le présent projet. Il convient de signaler que la durée de validité des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités (cf. art. 51b) est limitée au 31 décembre 2027. L’art. 51i confie en outre au Conseil fédéral le mandat légal d’examiner, dans un délai de cinq ans à partir de leur entrée en vigueur, les dispositions qui ont été reprises de l’ordonnance pour être intégrées dans le présent chapitre de la loi. Le Conseil fédéral rend rapport à ce sujet à l’Assemblée fédérale et indique si des dispositions de la loi doivent être abrogées ou modifiées. Ainsi, les dispositions obsolètes au moment de l’examen pourront être supprimées.

Art. 51a Champ d’application

L’art. 51a précise que le chapitre XIVa s’applique aux prêts d’aide sous forme de liquidités, aux garanties, aux autres mesures et aux transactions liées à une fusion qui ont été exécutés conformément à l’ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique88 dans sa version du 19 mars 202389.

Art. 51b Prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités

La possibilité pour la BNS d’octroyer des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités a été introduite en mars 2023 à titre de filet de sécurité pouvant rapidement être mis en œuvre, en raison des retraits de liquidités enregistrés par Credit Suisse. Ainsi, l’art. 51b est conçu en lien avec l’ordonnance du 16 mars 2023 comme une solution transitoire applicable jusqu’à ce

86 RS 313.0

87 RS 952.3

88 RS 952.3

89 RO 2023 136