Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

que l’analyse des événements entourant l’acquisition de Credit Suisse par UBS, décidée le 29 mars 2023 par le Conseil fédéral90, et la mise en œuvre des mesures qui en découleront soient achevées.

Dans ce contexte, la durée de validité de l’art. 51b, al. 1 à 3, et 51c doit être limitée conformément au ch. III, si bien que ces dispositions cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2027. Cette circonstance n’a pas d’influence sur les contrats existants, l’échéance des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités en cours, le privilège des créances au sens de l’art. 219, al. 4, LP ou les modalités de remboursement des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance. Sans préjudice des dispositions abrogées, conformément à l’art. 32e, l’emprunteur doit rembourser les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance avant les autres prêts d’aide sous forme de liquidités éventuellement octroyés et versés par la BNS.

Al. 1

L’al. 1 précise que le Conseil fédéral définit au cas par cas, en accord avec la BNS, le montant maximal des prêts d’aide sous forme de liquidités que la BNS peut verser à un groupe financier. Lors de la définition du montant maximal, il convient notamment de considérer les risques. Le bilan de l’emprunteur doit – en sus des sûretés déjà utilisées pour l’octroi d’ELA – inclure suffisamment d’actifs de valeur qui pourraient, en tant que «sûretés au sens large», servir à couvrir les créances de la BNS en cas de faillite de l’emprunteur, même si, en raison d’obstacles juridiques ou autres, elles n’étaient pas considérées comme des garanties immédiatement transférables. Lorsque le Conseil fédéral et la BNS se mettent d’accord, il s’agit en outre de garantir que les éventuelles réserves liées à la politique monétaire soient prises en compte.

Al. 2

La BNS peut soumettre les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités à certaines conditions. De même, elle peut, dans les limites du montant maximal fixé à l’al. 1, accorder des prêts d’aide supplémentaires distincts sous forme de liquidités à plusieurs entités appartenant au même groupe financier.

Al. 3

Les art. 32a, al. 3, 32c, al. 3 et 6, 32f et 51e, al. 1, concernant les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance s’appliquent par analogie lorsque la BNS octroie un prêt d’aide supplémentaire sous forme de liquidités.

Al. 4

Le privilège des créances est un élément central des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités.

La réglementation prévoit d’instaurer un privilège des créances en faveur de la BNS afin de réduire les risques qui pèsent sur celle-ci. Ce privilège est limité aux créances découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités, intérêts courus compris. Il est intégré à l’ordre des créanciers (classes) défini dans la LP et conçu de telle sorte que si une faillite intervient, les créances détenues par la BNS sur l’emprunteur découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités soient honorées en priorité. En vertu de l’art. 219, al. 4, LP, ces créances sont colloquées après les dettes de la masse, les rétributions des employés, les cotisations aux assurances sociales et les dépôts privilégiés, mais avant toutes les autres créances. La disposition précise en outre que les créances de la deuxième classe visées à

90 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-94030.html