Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
l’art. 219, al. 4, let. a à f, sont honorées avant les créances de la BNS découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités.
L’introduction d’un privilège des créances au sens de l’art. 219, al. 4, LP en faveur de la BNS découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance peut conduire à une réduction des remboursements des créances de la troisième classe dans le cadre d’une procédure de faillite. Le soutien apporté à l’emprunteur au moyen de liquidités contribue dans une large mesure au succès de son assainissement. Un tel privilège sert ainsi l’intérêt de l’ensemble des créanciers en participant grandement à éviter une faillite (cf. chap. 5.3).
Concernant l’examen plus approfondi des modalités du privilège des créances, voir les explications de l’art 32h.
Art. 51c Rapport entre les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance
Les prêts d'aide sous forme de liquidités qui sont assortis d'une garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération doivent impérativement être subsidiaires par rapport aux autres mesures dont la SIB dispose pour garantir les liquidités. Pour que des prêts de ce type puissent leur être versés, l'emprunteur et le groupe financier doivent avoir épuisé les prêts d'aide extraordinaires et supplémentaires sous forme de liquidités. Sont exclues du champ d'application de cette obligation notamment les liquidités que l'emprunteur n'est pas autorisé à utiliser par ailleurs en raison de restrictions prudentielles et les liquidités certes disponibles dans d'autres entités juridiques du groupe financier, mais qu'il n'est pas possible de transférer à l'emprunteur du fait de restrictions prudentielles. L'octroi de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance peut aussi intervenir avant l'épuisement des prêts d'aide extraordinaires et supplémentaires sous forme de liquidités.
La BNS doit confirmer au DFF que l'emprunteur et le groupe financier ont épuisé les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités octroyés par la BNS.
Conformément au ch. III, la durée d’application de cette disposition doit être limitée. Elle perdra effet le 31 décembre 2027.
Art. 51d Prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance
L'art. 51d prévoit que lorsque des prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance ont été octroyés conformément à l'ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d'aide sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique91 dans sa version du 19 mars 202392, l'art. 32a, à l'exception de l'al. 3, let. b et e, et les art. 32b à 32k, 46, al. 1, let. d, et 51e s'appliquent par analogie. Le renvoi à l'art. 32a, à l'exception de l'al. 3, let. b et e, permet de clarifier que le prêt d'aide sous forme de liquidités assorti d'une garantie du risque de défaillance a été octroyé, dans le cas de Credit Suisse, en vue de la poursuite de l'activité dans le cadre de l'acquisition par UBS. Cette condition figure à l'art. 4, al. 3, de l'ordonnance. L'art. 51d garantit que les mesures et effets liés au prêt en question, tels que le privilège des créances de la BNS, conserveront leur validité même si l'ordonnance n’est plus en vigueur.
91 RS 952.3
92 RO 2023 136