Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

Art. 51e Autres mesures de la FINMA

Al. 1

L'al. 1 vise à garantir autant que possible le maintien de la mesure prévue à l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d'aide sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique93 dans sa version du 19 mars 202394. Cette disposition se fonde sur l'art. 25 en relation avec l'art. 26 LB. En cas d'octroi à une SIB d'un prêt d'aide sous forme de liquidités assorti d'une garantie du risque de défaillance, la FINMA examine si le maintien total ou partiel de l'organe chargé de la haute direction (en règle générale, le conseil d'administration) et de l'organe de direction (en règle générale, la direction) est propice à la poursuite de l'activité de la banque. Cela peut notamment être le cas lorsque le conseil d'administration, la direction ou certains membres n'ont pris que récemment leurs fonctions. Sinon, les organes peuvent être remplacés. Pour le remplacement, on peut se référer à la planification de la relève selon le chiffre marginal 27 de la circulaire 2017/1 Gouvernance d'entreprise – banques95. La FINMA aura en outre la possibilité d'ordonner des mesures protectrices visées à l'art. 26. Elle disposera ainsi des mêmes instruments qu'en cas de menace d'insolvabilité.

Al. 2

De nature déclaratoire, l'al. 2 vise à garantir le maintien de la disposition prévue à l'art. 5a de l'ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d'aide sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique96 dans sa version du 19 mars 202397. Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1, let. h.

Art. 51f Dérogations à la loi sur la fusion

Al. 1

Le projet prévoit certains allégements afin de faciliter une reprise de la banque au sens de la LFus et s'il y a urgence dans un cas d'application spécifique. Ainsi, l'exécution d'une transaction ne nécessite pas de décision de la part des assemblées générales des sociétés concernées si la FINMA approuve la transaction.

En outre, sous réserve de l'approbation de la transaction par la FINMA, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas: exigence d'établir des comptes intermédiaires et un rapport de fusion (art. 11 et 14 LFus), vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion par les experts-réviseurs (art. 15 LFus) et droit de consultation des associés (art. 16 LFus).

Le projet prévoit également la possibilité, avec l'approbation de la FINMA, de déroger à d'autres exigences de la LFus en matière de transactions, dans la mesure où des circonstances particulières l'exigent. Des circonstances particulières existent notamment en cas d'urgence et de nécessité d'une reprise rapide dans le but de préserver l'économie suisse et le système financier suisse d'un grave dommage. En pareil cas, la FINMA consulte au préalable les autorités cantonales du registre du commerce concernées ainsi que l'Office fédéral du registre du commerce au sujet de la faisabilité.

93 RS 952.3

94 RO 2023 136

95 FINMA, circulaire 2017/1 Gouvernance d'entreprise – banques, 4 novembre 2020, accessible à l'adresse suivante: www.finma.ch > Documentation > Circulaires > 2017/01 Circulaire FINMA Gouvernance d'entreprise – banques

96 RS 952.3

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