Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

Al. 2

La FINMA prend acte des résultats de la consultation visée à l'al. 1. La compétence décisionnelle relève de la FINMA.

Art. 51g Garantie contre les pertes

Al. 1

L'al. 1 pose le principe selon lequel la Confédération peut conclure une garantie contre les pertes. Une telle garantie ne peut être conclue que dans le cas d'une transaction au sens de la LFus entre deux banques qui sont d'importance systémique ou font partie d'un groupe financier d'importance systémique au sens de l'art. 7 LB et qui sont actives sur le plan international. De plus, la garantie ne pourra être accordée à la banque acquéreuse que dans l'optique d'une garantie contre les éventuelles pertes que pourrait entraîner la liquidation des actifs de la banque acquise. Il s'agit de couvrir les cas où la banque acquéreuse subit des pertes définitives dans le cadre de la réalisation d'un portefeuille de la banque acquise. La notion de «pertes définitives» doit être précisée dans le contrat visé à l'al. 4. Les actifs à liquider de la banque acquise devront également être présentés de manière claire et précise dans un aperçu, qui fait partie du contenu du contrat.

Al. 2

L'octroi de la garantie est subordonné à l'obtention d'un crédit d'engagement selon l'art. 28h LFC. À propos de l’ouverture de crédits, on se référera au commentaire de l'art. 32b. Une garantie contre les pertes ne peut dépasser les 9 milliards de francs suisses.

Al. 3

Le recours à la garantie contre les pertes obéit à des conditions strictes qui doivent être satisfaites de manière cumulative avant que la Confédération n'honore son obligation contractuelle liée à la garantie. D'abord, tous les actifs à liquider doivent avoir été réalisés définitivement (let. a). Ce n'est en effet qu'à ce moment-là qu'il est possible de déterminer si la banque acquéreuse visée à l'al. 1 a subi des pertes liées à la liquidation des actifs ainsi que le montant de ces pertes. Ensuite, dans la mesure où le versement de la garantie est sollicité, la banque acquéreuse doit avoir assumé les pertes définitives sur la réalisation des actifs à liquider pour un montant de 5 milliards de francs suisses (let. b). Ce n'est qu'ensuite, et à condition que le montant des pertes définitives dépasse les 5 milliards de francs suisses, que la banque acquéreuse peut solliciter le versement de la garantie contre les pertes. La surveillance du respect des conditions liées aux deux premières étapes (let. a et b) est assurée par la FINMA (let. c). C'est elle aussi qui confirme à la Confédération que des pertes définitives à hauteur de 5 milliards issues de la liquidation des actifs réalisés ont été couvertes par la banque acquéreuse et que, malgré cela, les pertes définitives selon la let. b n'ont pas été entièrement compensées. La FINMA confirme encore qu'il subsiste par conséquent une perte résiduelle définitive qui doit être couverte par la garantie de la Confédération. Elle s'assure également que l'évaluation de la garantie selon les International Financial Reporting Standards (IFRS) est appropriée, dans le cadre des finances de la Confédération, à la date de clôture du bilan (31 décembre) ou aux dates de référence supplémentaires demandées par la Confédération, et elle rend compte à la Confédération.

Al. 4

La Confédération et la banque acquéreuse concluent un contrat relatif à l'octroi et au versement de la garantie contre les pertes. Comme pour les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, dont la prise en charge des coûts est réglée à l'art. 32c, la garantie contre les pertes entraîne pour la Confédération des coûts qui doivent être couverts. Il s'agit en particulier des coûts de structuration, de mise à disposition, de surveillance, de contrôle et d'exécution de la garantie. Ces coûts peuvent être mis à la charge de