Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
la bénéficiaire de la garantie en tout ou en partie. Les modalités doivent être réglées contractuellement.
Al. 5
Dans nombre de cas, la transmission d'informations et de documents des banques impliquées est restreinte par des obligations légales ou contractuelles de garder le secret. Pour que les informations nécessaires et les documents pertinents puissent être mis à la disposition de la Confédération et des tiers qu'elle mandate, une loi au sens formel doit exclure l'application de ces obligations de garder le secret. L'obligation de transmettre des informations et des documents, y compris tous les contrats et bouclements de comptes, vaut uniquement pour la démarche visée à l'art. 51g.
Art. 51h Échange d’informations
L'art. 32k, qui régit l'échange d'informations entre les autorités, s'applique par analogie à l'exécution des dispositions du chap. XIVa. L'échange d'informations est essentiel, en particulier dans le cadre des prêts d'aide sous forme de liquidités et des garanties prévues par ce chapitre. L'échange d'informations est régi par l'art. 6 de l'ordonnance du 16 mars 2023.
Art. 51i Examen des dispositions du présent chapitre
Le Conseil fédéral devra examiner les dispositions du chap. XIVa dans les cinq ans à compter de leur entrée en vigueur. Il devra en faire rapport à l'Assemblée fédérale et déterminer dans ce cadre les dispositions législatives qui doivent éventuellement être modifiées ou abrogées. Les dispositions devenues obsolètes pourront ainsi être abrogées. Cela pourrait par exemple concerner l'art. 51f, lorsque la transaction au sens de la LFus entre Credit Suisse et UBS sera conclue.
Art. 52a
Dans le cadre d'un rapport publié le 16 décembre 2022, le Conseil fédéral a examiné les modifications du 15 juin 2018 de la loi sur les banques en les comparant avec les buts de la surveillance des marchés au sens de la LFINMA. L'art. 52a peut par conséquent être abrogé.
4.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Art. 46
Al. 2, let. f
En principe, les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral dans le domaine des offres publiques d'acquisition ne peuvent pas être attaqués devant le Tribunal fédéral. À l'avenir, seront réservés les cas que le Tribunal administratif fédéral aura jugés en tant que juridiction de premier recours selon l'art. 83 (complété), let. u, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)98 et les art. 140, al. 1, et 141, al. 1bis, LIMF. Conformément à l'art. 141, al. 3, LIMF, les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'offre publique d'acquisition devant le Tribunal administratif fédéral. Cette disposition doit aussi valoir pour la procédure devant le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours contre un jugement du Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 141, al. 1bis, LIMF (voir le commentaire de l'art. 141, al. 1bis, LIMF). C'est pourquoi il faut compléter l'art. 46, al. 2, LTF par une nouvelle let. f. À des fins de clarté, la let. f renvoie également à l'art. 83, let. u, LTF.