Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
Art. 83
Let. u
Comme le Tribunal administratif fédéral fera office, dans certains cas, de juridiction de premier recours en matière d'offre publique d'acquisition en vertu de l'art. 141, al. 1bis, LIMF et qu'il doit rester possible de saisir une deuxième instance de recours dans ces cas également, il faut prévoir à l'art. 83, let. u, LTF une exception correspondante au principe de non-contestabilité dans le domaine des offres publiques d'acquisition.
Art. 100
Al. 2, let. e
Le délai de recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions de la FINMA est de dix jours. Le même délai doit s'appliquer aux recours devant le Tribunal fédéral contre les jugements que le Tribunal administratif fédéral a rendus en vertu de l'art. 141, al. 1bis, LIMF en tant que juridiction de premier recours. L'art. 100, al. 2, LTF doit donc être complété par une let. e.
4.3 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 219
Al. 4 Deuxième classe, let. g
L'al. 4 reste inchangé. Pour la let. g, voir le commentaire des art. 32h et 51b, al. 4.
Art. 220
Al. 1
Voir le commentaire des art. 32h et 51b, al. 4. Cette disposition établit clairement que les créances de la deuxième classe visées à l'art. 219, al. 4, let. a à f, sont honorées avant les créances de la BNS qui découlent de prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités, y compris les intérêts courus, et de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, y compris les primes et intérêts courus (art. 219, al. 4, let. g, P-LP).
4.4 Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers
Art. 19 Responsabilité
Al. 1
L'al. 1 est complété de manière qu'il fasse aussi référence au nouvel al. 3.
Al. 2
L'al. 2 n'est pas modifié.