Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
Al. 3
Le conseil d'administration de la FINMA statue entre autres sur les affaires de grande portée (art. 9, al. 1, let. b, LFINMA). Si, sur la base de telles décisions du conseil d'administration dans des affaires de grande portée, des actions en responsabilité de l'État sont menées à l'encontre de la FINMA, le conseil d'administration est tenu de se récuser en raison de sa préimplication. Cette obligation de se récuser s'étend à tous les collaborateurs de la FINMA subordonnés au conseil d'administration, par conséquent à l'ensemble de la FINMA. Dans ce cas, il faut prévoir une autorité de substitution. Compte tenu de son expérience en matière d'évaluation d'actions en responsabilité de l'État à l'encontre de la Confédération, le DFF représente l'autorité de substitution appropriée pour statuer en la matière.
4.5 Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers
Art. 140
Al. 1
La FINMA assume la surveillance de ses assujettis conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers. Elle est aussi l'instance de recours contre les décisions de la commission des offres publiques d'acquisition prises sur la base de la LIMF. Dans ce contexte, si les circonstances le justifient, le recours doit être exceptionnellement déposé directement devant le Tribunal administratif fédéral (et non devant la FINMA; voir le commentaire de l'art. 141, al. 1bis, LIMF).
Art. 141
Al. 1
Pour plus de clarté, la disposition fixant le délai de recours à dix jours est déplacée de l'al. 2 à l'al. 1.
Al. 1bis
Vu les tâches légales de la FINMA, il est possible que son conseil d'administration doive, en application de l'art. 9, al. 1, let. b, LFINMA, évaluer sous l'angle du droit de la surveillance une acquisition concernant des assujettis dans le cadre d'une affaire de grande portée et que la FINMA doive éventuellement encore se prononcer par la suite sur un recours en matière de droit des offres publiques d'acquisition contre une décision de la commission compétente. Il est également possible qu'un recours soit déposé contre une décision de la commission des offres publiques d'acquisition de la FINMA et que le conseil d'administration doive statuer sur cette affaire en vertu de l'art. 9, al. 1, let. b, LFINMA. Dans ces cas exceptionnels, le Tribunal administratif fédéral doit assumer les tâches de première instance de recours de la FINMA. Cette dernière transfère le recours sans délai au Tribunal administratif fédéral. Le nouvel art. 141, al. 1bis, LIMF règle les conditions de la compétence en première instance du Tribunal administratif fédéral et le délai de recours direct auprès de celui-ci. Pour des raisons de cohérence et d'égalité de traitement, le délai de recours au Tribunal administratif fédéral est, dans de tels cas, de cinq jours de bourse, soit le même délai que celui imparti autrement pour contester une décision de la commission des offres publiques d'acquisition auprès de la FINMA. L'art. 141, al. 3, LIMF prévoit déjà que les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'offre publique d'acquisition devant le Tribunal administratif fédéral. Cela vaut indépendamment du fait que le Tribunal administratif fédéral intervienne en qualité de première instance de recours ou qu'il juge une décision de la FINMA en