Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

Ces mesures comprennent les coûts, supportés par la banque, liés à l’octroi par la Confédération d’une garantie du risque de défaillance et l’octroi par la BNS de prêts d’aide sous forme de liquidités (art. 32c). Pendant toute la durée de la garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération, l’établissement concerné doit à celle-ci une prime de mise à disposition. Cette prime est fixée au cas par cas. L’emprunteur doit aussi verser, tant à la Confédération qu’à la BNS, une prime de risque sur les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance et payer des intérêts appropriés à la BNS. Les primes de risque sont définies dans le cas d’espèce, en fonction des risques qui pèsent sur la Confédération et sur la BNS. Les coûts afférents aux primes de risque et aux intérêts courent pour l’établissement concerné aussi longtemps qu’un prêt subsiste. Les primes, en particulier, sont censées constituer des incitations adéquates pour l’établissement concerné. D’une part, les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance doivent être plus onéreux que les autres possibilités usuelles d’obtenir des liquidités sur le marché, ce qui tient compte du caractère subsidiaire de cette mesure. L’établissement doit être incité à minimiser son recours aux prêts d’aide sous forme de liquidités ou à les rembourser aussi rapidement que possible. D’autre part, les primes ne doivent pas menacer la réalisation des objectifs attachés à la mesure, à savoir le succès de l'assainissement de l’établissement, la poursuite de son activité au sens de l’art. 51d ou une faillite permettant de maintenir les fonctions d’importance systémique, par des coûts supplémentaires élevés pour l’établissement en état de crise.

En outre, l’établissement doit respecter certaines obligations (art. 32f) et le Conseil fédéral doit prendre des mesures concernant les rémunérations variables (art. 10a).

La simple possibilité d’octroyer une garantie du risque de défaillance tout comme l’octroi effectif d’une telle garantie influencent la solvabilité de l’établissement concerné. Il y a lieu d’admettre que le gain de confiance améliore immédiatement les possibilités de refinancement sur le marché tout en réduisant les coûts de ce refinancement. On peut aussi penser qu’en cas de crise, la confiance des clients dans l’établissement réduit les retraits de leurs avoirs.

5.2 Conséquences pour les banques n’ayant pas d’importance systémique

La possibilité d’octroyer des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance aux SIB renforce leur résilience en cas de crise de liquidités. Les coûts de refinancement des SIB sur le marché peuvent s’en trouver réduits, pour autant que et dans la mesure où les cours du marché n’ont pas déjà intégré un soutien implicite de l’État pour les SIB. Comme le projet ne produit pas d’effets sur les coûts de refinancement des banques sans importance systémique, un effet de distorsion de la concurrence ne saurait être exclu. En outre, l'octroi d'une garantie du risque de défaillance constitue une intervention de l’État dans le libre marché et entraînerait des distorsions supplémentaires de la concurrence. Afin de contrer cet effet de distorsion, le projet prévoit, en sus des intérêts, des primes de mise à disposition et des primes de risque que la SIB concernée doit verser à la Confédération et à la BNS. Par ailleurs, il faut supposer que la probabilité réduite d'une crise de liquidités et, par conséquent, d'une faillite d’une SIB amoindrit les risques de contagion potentiels, ce qui est dans l’intérêt de l’ensemble du secteur bancaire.

5.3 Conséquences pour les clients et les créanciers de la banque

Les clients et les créanciers de la SIB profitent surtout de sa stabilité accrue en cas de crise de liquidités grâce à la possibilité pour la SIB d'obtenir des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et des prêts d’aide sous forme de liquidités garantis par la Confédération. En cas de crise, tous les créanciers ont un intérêt considérable à ce que les liquidités de la banque soient assurées. En cas d’assainissement, il est impératif que celui-ci soit, selon toute