Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

vraisemblance, économiquement plus favorable aux créanciers (cf. art. 31). En raison du privilège des créances (art. 51b, al. 4, et art. 32h), les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et les prêts d’aide sous forme de liquidités garantis par la Confédération peuvent avoir des conséquences pour certains créanciers de la banque. Les créances de la BNS découlant des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance ainsi que les primes et les intérêts courus sont attribués à la deuxième classe visée à l’art. 219, al. 4, LP, leur ordre de priorité étant toutefois inférieur au sein de cette classe (cf. art. 220, al. 2, LP). Les créances correspondantes ne sont donc remboursées que lorsque les créanciers de la première et de la deuxième classes ont obtenu totale satisfaction. La première classe comprend en particulier les créances salariales des travailleurs. La deuxième classe regroupe surtout les créances des assurances sociales et les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a. Le privilège des créances découlant des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance ne prime donc pas sur ces déposants mais seulement sur les créanciers de la troisième classe. Dans l’ensemble, la mesure est positive également pour ces créanciers, car les prêts d’aide sous forme de liquidités susmentionnés devraient renforcer leur confiance et par là faire baisser sensiblement la probabilité d’une faillite de la SIB en raison d’un manque de liquidités.

L’utilité du présent projet pour les clients et les créanciers de la banque réside dans la réduction de la probabilité d’une insolvabilité et, partant, d’une faillite de la SIB et des conséquences négatives que cela implique. En cas de faillite d’une SIB, le plan d’urgence doit garantir que les fonctions d’importance systémique seront maintenues sans interruption (à l’intérieur de l'entité suisse, s’agissant d’une SIB active sur le plan international). Une interruption passagère des fonctions d’importance systémique ne peut toutefois pas être totalement exclue dans la pratique en cas de faillite d'une SIB. Selon la situation, des prêts d’aide sous forme de liquidités pourraient s’avérer nécessaires pour assurer le maintien des fonctions d’importance systémique.

La faillite d'une SIB fait augmenter le risque d'une interruption des fonctions d'importance systémique et aurait, en particulier s’agissant de SIB actives sur le plan international, des répercussions négatives sur les clients et les créanciers de la banque ainsi que sur un grand nombre de clients étrangers dans le domaine de la gestion de fortune, ce qui entraînerait des effets négatifs à long terme pour la place financière et l'économie suisses. Dès l’ouverture de la faillite, les clients ne peuvent plus disposer sans restriction de leurs actifs auprès des entités en faillite de la banque. Ils subissent en outre des pertes sur leurs dépôts non garantis. Une certitude quant aux pertes effectives ne sera possible qu’après la clôture de la procédure de faillite, dont la durée est supérieure à dix ans. En outre, les clients ne pourront disposer que peu à peu des placements séparables (dépôts de titres).

L'aménagement du privilège des créances prévu par l'art. 32h a pour effet que les créances liées aux comptes de libre passage et du pilier 3a qui excèdent les 100 000 francs, qui sont rangées dans la troisième classe, sont honorées après les créances de la BNS découlant de prêts d'aide sous forme de liquidités (cf. art. 32a et art. 51b). En fonction du montant des créances de la BNS et de la masse en faillite, il est possible que les créanciers disposant d'avoirs de libre passage ou du pilier 3a qui excèdent la limite des 100 000 francs subissent des pertes en raison de l'aménagement du privilège des créances prévu à l'art. 32h. Suivant l'âge des assurés, une faillite pourrait entraîner la perte de prestations de prévoyance et la nécessité de percevoir des prestations complémentaires. Dans des cas extrêmes, cela pourrait conduire des personnes âgées à tomber dans la pauvreté et ainsi avoir des conséquences financières pour les collectivités publiques. Il en résulte un conflit d'objectifs entre la protection des fonds de prévoyance et celle de l'ensemble des contribuables. Afin d'empêcher que les avoirs de libre passage et du pilier 3a ne subissent des pertes en raison de l'aménagement du privilège des créances en cas de faillite d'une SIB ayant sollicité des prêts d'aide sous forme