Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
telle garantie en cas de grave crise de liquidités et à la couverture des éventuelles pertes que subirait la BNS en cas de faillite, une fois la procédure close. Hormis dans les situations de crise, l’introduction de cet instrument ne devrait pas avoir de conséquences financières négatives pour la Confédération.
Les effectifs de la Confédération ne seront en principe pas affectés par les présentes propositions de modification de la loi. En cas de crise, comme l'ont montré les événements en lien avec l'acquisition de Credit Suisse par UBS, la Confédération peut être amenée à assumer des coûts ponctuels en matière de personnel, par exemple pour augmenter temporairement les effectifs ou acquérir des prestations de conseil. Conformément aux art. 32c, al. 6, et 51g, al. 4, ces coûts peuvent être mis à la charge de la banque qui a eu recours au soutien de l'État.
Même en temps de crise, il existe une série de facteurs qui limitent considérablement d’éventuelles répercussions financières pour la Confédération. En premier lieu, les liquidités propres de la banque99 et, le cas échéant, les prêts d’aide extraordinaires ou supplémentaires sous forme de liquidités octroyés par la BNS devraient permettre de couvrir certains scénarios. Dans ce cadre, le recours à des prêts d’aide sous forme de liquidités garantis par la Confédération ne sera pas autorisé, ou alors seulement à titre subsidiaire. En outre, la solvabilité ou sa mise en place, par exemple par un bail-in dans le cadre d’une procédure d’assainissement, est une condition de l’octroi par la Confédération d’une garantie du risque de défaillance. Autrement dit, l’octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance suppose que la banque est solvable. Cela est crucial pour que cette dernière soit en mesure de rembourser le prêt le moment venu. Même dans le pire des scénarios où l’assainissement ou la poursuite de l’activité de la SIB au sens de l’art. 51d échouerait malgré le recours à des prêts d’aide sous forme de liquidités garantis par la Confédération et où la faillite de la SIB serait ouverte, le privilège des créances (art. 32h) fournirait un instrument efficace de réduction du risque de pertes pour la Confédération. Pour que les créances de la BNS liées à des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance ne soient plus couvertes par le produit de la faillite et que la garantie de la Confédération soit éventuellement sollicitée, la banque devrait subir de très lourdes pertes d’actifs, bien au-delà de ce que l’on a connu jusqu’à présent100. Une perte n’interviendrait qu’en cas de faillite et de liquidation et si, dans le cadre de la liquidation, les actifs de la banque concernée venaient à perdre beaucoup de valeur au point que même les créances de la deuxième classe ne pourraient être totalement honorées.
Dans un scénario où la banque concernée serait en mesure de rembourser intégralement les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance qu'elle a sollicités, les primes de mise à disposition et de risque perçues durant la crise entraîneraient des effets financiers positifs pour la Confédération.
Dans le cadre d’une transaction au sens de la LFus entre des banques surveillées par la FINMA qui sont d’importance systémique ou font partie d’un groupe financier d’importance systémique et qui sont actives sur le plan international, la Confédération pourra accorder à la banque acquéreuse une garantie contre les pertes liées aux actifs à liquider de la banque acquise (art. 51g). Cette garantie ne sera versée que lorsque tous les actifs à liquider auront été réalisés définitivement et que la perte définitive sera connue. La Confédération ne couvrira que la part de la perte définitive subie par la banque acquéreuse dépassant le montant de 5 milliards de francs. Cette part couverte par la Confédération sera plafonnée à 9 milliards de
99 Les exigences en matière de liquidités ayant été durcies au 1er juillet 2022, la probabilité qu’il soit nécessaire de recourir au PLB est nettement réduite.
100 À ce jour, la seule G-SIB (étrangère) qu’il a fallu liquider est Lehman Brothers. Selon l’étude du CSF, les pertes enregistrées dans le cadre de la faillite s’élèvent à environ 33 % du bilan total (source: CSF, Historical Losses and Recapitalisation Needs, 09.11.2015, p. 18, disponible à l’adresse suivante: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Historical-Losses-and-Recapitalisation-Needs-findings-report.pdf).