Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
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Modification de la loi sur les banques
de toute l’économie par la faillite d’une banque d’importance systémique est une raison suffisante pour intervenir de manière ciblée dans les banques d’importance systémique ou dans la société mère des groupes financiers ou des conglomérats financiers d’importance systémique.
En résumé, la restriction de la liberté économique par les compléments qu’il est proposé d’apporter à la liste des mesures est conforme aux exigences constitutionnelles dans le cas d’un soutien de l’État.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’inscription dans la loi des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance octroyée par la Confédération établit la base d’une aide de l’État. La question est de savoir si cette mesure est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
6.2.1 Obligations de droit international vis-à-vis de l’Union européenne
Dans le domaine financier, la Suisse n’a conclu avec l’Union européenne (UE) que le seul Accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (RS 0.961.1). En raison de son champ d’application limité à l’assurance directe, cet accord n’a pas de pertinence pour le domaine bancaire et il ne comporte en outre aucune disposition relative aux aides de l’État.
Les dispositions sur les aides de l’État visées à l’art. 23, al. 1 iii, de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401) s’appliquent quant à elles au seul commerce des marchandises, qui n’est pas concerné en l’occurrence.
La modification proposée de la LB ne concerne donc aucune obligation de droit international vis-à-vis de l’UE.
6.2.2 Relation avec le droit de l’Organisation mondiale du commerce et les accords de libre-échange hors de l’Europe
Dans le cadre du droit de l’Organisation mondiale du commerce, on prêtera attention à l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Le ch. 2, let. a, de l’annexe sur les services financiers prévoit qu’un membre ne sera pas empêché de prendre des mesures pour des raisons liées au droit de la surveillance, y compris pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Les mesures proposées relatives aux prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance en faveur des SIB contribueront à maîtriser les perturbations majeures du système financier suisse et, partant, à stabiliser l’économie nationale. Le mécanisme permettra donc d’assurer l’intégrité et la stabilité du système financier au sens du ch. 2, let. a, de l’annexe à l’AGCS. Il est donc compatible avec cet accord, à condition que des banques étrangères domiciliées en Suisse qui auraient sur la place financière suisse une importance systémique soient traitées également. Actuellement, aucune banque étrangère domiciliée en Suisse ne remplit le critère de l’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, LB.
Les accords de libre-échange de la Suisse qui comportent des dispositions relatives au commerce des services financiers contiennent une disposition correspondant au ch. 2, let. a, de l’annexe à l’AGCS.